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24/10/2002 | FRANCE | N°98NC00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 98NC00324


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée AUB'TRANSPORTS dont le siège se trouve Z.I. La Glacière à Maizières-La-Grande-Paroisse (Aube), par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 96-1523 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons- sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet de la région Champagne Ardennes a refusé de lui délivrer

quatre autorisations de transport de classe A et deux autorisations de transports ...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1998, présentée pour la société à responsabilité limitée AUB'TRANSPORTS dont le siège se trouve Z.I. La Glacière à Maizières-La-Grande-Paroisse (Aube), par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 96-1523 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons- sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet de la région Champagne Ardennes a refusé de lui délivrer quatre autorisations de transport de classe A et deux autorisations de transports de classe B , ensemble de sa décision du 10 septembre 1996 portant rejet du recours gracieux ;
2° - d'annuler les dites décisions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 10 octobre 2000 à 16 heures ;
Vu les règlements CEE n° 3820/85 et n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la décision du 11 juillet 1996 a été motivée, d'une part, par le non respect de la réglementation sociale européenne, le défaut systématique et volontaire de manipulation du sélecteur du chronotachygraphe n'ayant pas permis de contrôler les rémunérations du fait de l'impossibilité de connaître les durées de travail des conducteurs de l'entreprise, d'autre part, par la présence de deux délits parmi les infractions relevées lors du contrôle effectué, à savoir l'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle et l'obstacle aux missions de l'inspecteur du travail des transports ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les autorisations de transport sont délivrées par le préfet de région aux entreprises de transport . qui en font la demande et qui . justifient ( ...). /c) Du respect des réglementations prises en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, de celles relatives aux conditions de travail, de conduite et de repos dans les transports routiers et de celles résultant du code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses. " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de transport qui sollicite l'autorisation, de justifier du respect des réglementations relatives aux conditions de travail ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance par le tribunal administratif d'une présomption d'innocence dont elle aurait dû bénéficier ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que malgré des rappels de la part de l'inspection du travail des transports, la société requérante s'est abstenue de vérifier ou d'exiger de ses conducteurs qu'ils actionnent les dispositifs de commutation du sélecteur des temps de leur chronotachygraphe conformément à l'article 15-3 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1988 et qu'ils utilisent le même disque pour une même journée conformément à l'article 15-2 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ; qu'il s'ensuit que le préfet de la région Champagne Ardennes a pu légalement se fonder sur cette méconnaissance de la réglementation pour refuser l'autorisation sollicitée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Champagne Ardennes aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société AUB'TRANSPORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUB'TRANSPORT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00324
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE JUDICIAIRE - AU PENAL.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 86-567 du 14 mars 1986 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;98nc00324 ?
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