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24/10/2002 | FRANCE | N°97NC01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 97NC01349


(Première Chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 juin 1997 et 19 février 1998, présentés par le ministre du travail et des affaires sociales, puis par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin en date du 14 mars 1995 autorisant l'organisation du travail en continu sur deux lignes de fabrication de la société ITT, ensemble l

a décision confirmative en date du 4 mai 1995 du directeur régional du ...

(Première Chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 juin 1997 et 19 février 1998, présentés par le ministre du travail et des affaires sociales, puis par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin en date du 14 mars 1995 autorisant l'organisation du travail en continu sur deux lignes de fabrication de la société ITT, ensemble la décision confirmative en date du 4 mai 1995 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace confirmant celle de l'inspecteur du travail ;
2°) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par le syndicat C.F.D.T. Métallurgie du Haut-Rhin ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 28 décembre 2000 à 16 heures ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand et la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité des décisions des 14 mars et 4 mai 1995 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 105b de la loi susvisée du 26 juillet 1900 maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle : "Les salariés ne peuvent être occupés les dimanches et les jours fériés dans les exploitations de mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de construction, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature. Le repos donné aux salariés devra être de 24 heures pour chaque dimanche ou jour de fête, 36 heures pour un dimanche et un jour de fête consécutifs, 48 heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte. La période de repos est calculée à partir de minuit et devra, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonger jusqu'à 6 heures du soir le second jour. Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les 24 heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne pourra débuter avant 6 heures du soir du jour ouvrable précédent ni après 6 heures du matin du dimanche ou du jour férié." ; qu'aux termes de l'article L.221-10 du code du travail : "Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement : ( ...) ; / 3° - Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. ( ...)" ;
Considérant que les dispositions du 3 de l'article L.221-10 du code du travail n'ayant pas été expressément étendues à l'Alsace Moselle par le législateur, et ayant pour effet de prévoir la possibilité d'exclure de façon régulière l'attribution du repos le dimanche à une partie des salariés des entreprises, sont, nonobstant la circonstance que les raisons économiques qui sont à leur origine, étaient inconnues dans le droit local, incompatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article 105b de la loi du 26 juillet 1900 qui prévoit que les salariés ne peuvent être occupés les dimanches et les jours fériés dans les exploitations de mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de construction, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature et que ce repos doit être de 24 heures pour chaque dimanche ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail du Haut-Rhin du 14 mars 1995 confirmée le 4 mai 1995 par celle du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace autorisant la société ITT à organiser en travail continu sur deux lignes de fabrication son activité était entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat C.F.D.T. Métallurgie du Haut-Rhin, le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail et des affaires sociales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au syndicat C.F.D.T. Métallurgie du Haut-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01349
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L - 221-5 - L - 221-6 ET L - 221-19 DU CODE DU TRAVAIL).


Références :

Code du travail L221-10
Loi du 26 juillet 1900


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;97nc01349 ?
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