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24/10/2002 | FRANCE | N°97NC00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 97NC00897


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée par M. José X..., ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 11 avril -en fait du 25 mars- 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 79 075 francs correspondant à un trop-perçu au titre du revenu minimum d'insertion, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 francs à titre de dommages- intérêts ;
2°) - d'ordonner le sursis au paiement de la somme de 79

075 francs avec dispense de garantie ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée par M. José X..., ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 11 avril -en fait du 25 mars- 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 79 075 francs correspondant à un trop-perçu au titre du revenu minimum d'insertion, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 francs à titre de dommages- intérêts ;
2°) - d'ordonner le sursis au paiement de la somme de 79 075 francs avec dispense de garantie ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever des moyens d'office ;
Vu l'ordonnance en date du 8 février 2002 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 8 mars 2002 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 79 075 francs et à l'octroi d'un sursis de paiement :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion codifié aux articles L.262-41 et L.262-42 du code de l'action sociale et de la famille : "Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir, ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remembrement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27. (.) Le recours mentionné au deuxième alinéa et le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ont un caractère suspensif." ; qu'aux termes de l'article 27 de ladite loi codifiée à l'article L.262-39 du code de l'action sociale et de la famille : "Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, instituée par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision." ; qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." ;
Considérant que ces conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne tendaient à la décharge de l'obligation de payer la somme de 79 075 francs notifiée par lettre de rappel du 18 janvier 1996 du trésorier-payeur général de la Marne correspondant au remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; que cette contestation relevant de la commission départementale d'aide sociale de la Marne et non des juridictions administratives de droit commun, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui s'est considéré compétent pour rejeter la demande de M. X... aux fins susénoncées et, en vertu des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre à la commission départementale d'aide sociale de la Marne le dossier de ces conclusions ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la demande au tribunal administratif et repris peu ou prou par les articles R.421-1 et R.421-2 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de solliciter à titre subsidiaire l'allocation de dommages-intérêts, M. X... ait présenté à l'administration une demande de versement d'une telle somme de nature à avoir donné lieu à une décision explicite ou implicite de rejet ; que le contentieux n'ayant pas été lié, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative :
Considérant que, dans la mesure où l'Etat ne précise pas la nature des frais qu'il aurait supportés, supplémentaires à ceux résultant du surcroît de travail de ses agents, sa demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n° 96-132 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mars 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. José X... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 79 075 francs, notifiée par lettre de rappel en date du 18 janvier 1996, correspondant au remboursement d'un trop perçu au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Article 2 : Le dossier relatif aux conclusions visées à l'article 1er du présent arrêt est transmis à la commission départementale d'aide sociale de la Marne.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. José X... et celles du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00897
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code de justice administrative R351-3, R421-1, R421-2, L761
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 88-1088 du 01 décembre 1988 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;97nc00897 ?
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