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24/10/2002 | FRANCE | N°01NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 01NC00815


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 juillet 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour M. Abdellah X... par Me Levi- Cyferman, avocate ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 001198 en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 octobre 1999, lui refusant un titre de séjour, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 25 janvier 2000 ;
2°) - d'annuler le

sdites décisions ;
3°) - d'enjoindre à l'administration de renouveler ou de...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 juillet 2001 et 10 janvier 2002, présentés pour M. Abdellah X... par Me Levi- Cyferman, avocate ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 001198 en date du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 octobre 1999, lui refusant un titre de séjour, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 25 janvier 2000 ;
2°) - d'annuler lesdites décisions ;
3°) - d'enjoindre à l'administration de renouveler ou de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 mai 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Abdellah X... et indiquant qu'il sera représenté par Me Levi- Cyferman, avocate ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me LEVY-CYFERMAN, représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux qu'il a développés devant les premiers juges ; qu'alors que les attestations produites devant la Cour ne sauraient remettre en cause l'affirmation du requérant selon laquelle il a séjourné au Maroc plus de trois années, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00815
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;01nc00815 ?
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