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24/10/2002 | FRANCE | N°01NC00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 01NC00339


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2001 sous le n° 01NC00339 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler l'article 1er du jugement n° 001319 en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé à M. Salah X... un titre de séjour ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. Salah X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqu

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 2001 sous le n° 01NC00339 ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler l'article 1er du jugement n° 001319 en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé à M. Salah X... un titre de séjour ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. Salah X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 juin 2001 maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Salah X... et indiquant qu'il sera représenté par Me Dufay ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant que si, pour obtenir l'annulation de la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1999, a fait valoir qu'il a épousé le 9 novembre 2000 une ressortissante française avec laquelle il avait conçu dès le mois de février 2000, un réel projet de mariage et que son épouse occupe un emploi régulier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et de ce mariage, le refus par le préfet de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il ne contestait pas ne pas remplir les conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour pouvoir séjourner régulièrement en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l' arrêté en date 23 mars 2000 du préfet du Territoire de Belfort ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et devant la cour ;
Considérant que si M. X... se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant refus du titre de séjour qui ne fixe aucun pays de destination ; que la circonstance que dès sa ratification, la convention franco-algérienne du 16 juillet 2001 dispensera les ressortissants algériens de l'obtention d'un visa long séjour est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 mars 2000 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé M. X... la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 001319 en date du 1er février 2001 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Salah X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 23 mars 2000 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Salah X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00339
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;01nc00339 ?
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