(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2001, présentée pour M. Gérard X... , par Mes Cahn et associés, avocats ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 janvier 1999 du conseil municipal de la commune de Riedisheim concernant la vente de la parcelle cadastrée section AA n° 221/35 au profit de M. et Mme Y... ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner la commune de Riedisheim à lui payer une somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et M. Y... à lui payer la même somme au même titre ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 31 juillet 2002 à 16 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller,
- les observations de Me BERGMANN, représentant M. X... et de Me CANUS, représentant la Commune de Riedisheim,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire de la délibération litigieuse :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait, préalablement à la délibération contestée, relative à la vente d'une parcelle de terrain communal, manifesté son intention d'acheter le terrain vendu à M. Y... ; que, par suite, quelles qu'aient été les allégations du maire quant à la gestion du patrimoine communal, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la délibération litigieuse ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Riedisheim et M. Y... qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer respectivement à la commune de Riedisheim et à M. Y... une somme de 762 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : M. Gérard X... est condamné à payer à la commune de Riedisheim la somme de sept cent soixante-deux euros (762 ) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. Gérard X... est condamné à payer à M. Christophe Y... la somme de sept cent-soixante deux euros (762 ) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X..., à la commune de Riedisheim et à M. Christophe Y....