(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présenté par M. Abdelkader X... ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 991476 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;
2° - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 22 mars 2002 à 16 heures ;
Vu la décision du 5 avril 2001 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. Abdelkader X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'il sera représenté par Me Levi-Cyferman ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me Levi-Cyfermann représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : " Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " ;
Considérant que M. X... n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, par adoption des motifs du jugement attaqué, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.