(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Saliha X..., demeurant chez M. et Mme Y... , par Me Levi-Cyferman, avocate ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 0092 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2° - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Saliha X..., et indiquant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman, avocate ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me Levi-Cyfermann, représentant Mme X... ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si Mme X... présente devant la cour deux moyens relatifs à la motivation de la décision attaquée et à la procédure suivie, ces deux moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, sont présentés pour la première fois en appel alors que seuls des moyens relatifs à la légalité interne avaient été présentés devant les premiers juges ; que ces moyens constituant, dès lors, une demande nouvelle sont irrecevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
Considérant que par un arrêté du 13 janvier 2000, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ; que, par une décision distincte du même jour, cette autorité a décidé que le pays vers lequel elle serait reconduite serait l'Algérie ; que, si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, Mme X... invoque sa situation personnelle de femme divorcée et sa participation à une activité politique, ces circonstances ne sont pas par elles-même de nature à établir l'existence des risques qu'elle allégue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, si Mme X... fait état, par ailleurs, de la situation actuelle en Algérie, elle n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine, l'attestation de Mme X... en date du 8 février 2000 étant dépourvue de précisions tant en ce qui concerne la nature des menaces alléguées que leur date, et ne peut, par suite, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Saliha X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.