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24/10/2002 | FRANCE | N°00NC01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 24 octobre 2002, 00NC01177


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Saliha X..., demeurant chez M. et Mme Y... , par Me Levi-Cyferman, avocate ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 0092 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2° - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugem

ent et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décisio...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée pour Mme Saliha X..., demeurant chez M. et Mme Y... , par Me Levi-Cyferman, avocate ;
Elle demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 0092 en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2° - d'annuler ladite décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 23 juin 2000, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Saliha X..., et indiquant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman, avocate ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me Levi-Cyfermann, représentant Mme X... ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que si Mme X... présente devant la cour deux moyens relatifs à la motivation de la décision attaquée et à la procédure suivie, ces deux moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, sont présentés pour la première fois en appel alors que seuls des moyens relatifs à la légalité interne avaient été présentés devant les premiers juges ; que ces moyens constituant, dès lors, une demande nouvelle sont irrecevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
Considérant que par un arrêté du 13 janvier 2000, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ; que, par une décision distincte du même jour, cette autorité a décidé que le pays vers lequel elle serait reconduite serait l'Algérie ; que, si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, Mme X... invoque sa situation personnelle de femme divorcée et sa participation à une activité politique, ces circonstances ne sont pas par elles-même de nature à établir l'existence des risques qu'elle allégue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, si Mme X... fait état, par ailleurs, de la situation actuelle en Algérie, elle n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine, l'attestation de Mme X... en date du 8 février 2000 étant dépourvue de précisions tant en ce qui concerne la nature des menaces alléguées que leur date, et ne peut, par suite, soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Saliha X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01177
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-24;00nc01177 ?
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