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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01453


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997, présentée pour LA POSTE par sa direction départementale du Doubs ;
LA POSTE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 97004 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de LA POSTE du 29 octobre 1996 prononçant la révocation de M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du 24 juin 2002 par laquelle les parties ont été informées par la Cour qu'un moyen d'ordre public, tiré de l'irrec

evabilité de la requête, était susceptible d'être soulevé d'office par la formation d...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1997, présentée pour LA POSTE par sa direction départementale du Doubs ;
LA POSTE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 97004 du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général de LA POSTE du 29 octobre 1996 prononçant la révocation de M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre du 24 juin 2002 par laquelle les parties ont été informées par la Cour qu'un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de la requête, était susceptible d'être soulevé d'office par la formation de jugement ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que LA POSTE a fait appel par une requête enregistrée le 30 juin 1997, d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui a annulé une décision du directeur général de LA POSTE du 29 octobre 1996 ayant prononcé la révocation de M. X... ; que la requête a été présentée sous la signature du directeur de LA POSTE du Doubs ; que, par un mémoire en date du 31 mai 2002, le directeur de la délégation Est de LA POSTE a déclaré s'approprier l'ensemble des conclusions présentées par LA POSTE dans le cadre de la présente instance en indiquant qu'il avait reçu délégation régulière du président du conseil d'administration de LA POSTE pour agir en justice devant toutes les juridictions de première instance et d'appel ;
Considérant que la recevabilité de la requête s'apprécie à la date à laquelle cette requête est enregistrée au greffe de la Cour ; que si, comme en l'espèce, la requête a été signée par un directeur départemental de LA POSTE du Doubs qui n'avait pas reçu une délégation régulière pour faire appel du jugement, le directeur de la délégation Est de LA POSTE peut régulariser cette requête en déclarant s'approprier l'ensemble des conclusions de la requête en cours d'instance, c'est à la condition que cette nouvelle autorité ait été elle- même compétente pour signer la requête d'appel ; qu'en l'espèce, le directeur de la délégation Est, pour régulariser l'irrecevabilité dont la requête était initialement entachée, a produit devant la Cour une décision du président du conseil d'administration de LA POSTE du 7 mai 2001 lui donnant délégation de pouvoir, notamment pour agir en justice et représenter LA POSTE devant toutes les juridictions de première instance et d'appel, tant en demande qu'en défense ; qu'une telle délégation, qui n'a pas un caractère rétroactif, ne peut être regardée comme lui ayant donné qualité pour signer au nom de LA POSTE la requête enregistrée le 30 juin 1997 ; qu'il y a donc lieu pour ce motif de rejeter la requête de LA POSTE ;
Article 1ER : La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la POSTE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01453
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01453 ?
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