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15/10/2002 | FRANCE | N°97NC01391

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC01391


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1997, et les mémoires complémentaires des 25 janvier 1999, 18 mai et 21 juin 2002, présentés pour Mme Y... LA X..., par Me X..., avocat ;
Mme LA X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 942308 du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gerstheim à lui verser la somme de 19 389,71 francs avec intérêts de droit au titre de services restés impayés, 30 000 francs de dommages et intérêts au titre de la rupture irr

gulière de son engagement de travail outre 8 000 francs au titre de l'arti...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1997, et les mémoires complémentaires des 25 janvier 1999, 18 mai et 21 juin 2002, présentés pour Mme Y... LA X..., par Me X..., avocat ;
Mme LA X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 942308 du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gerstheim à lui verser la somme de 19 389,71 francs avec intérêts de droit au titre de services restés impayés, 30 000 francs de dommages et intérêts au titre de la rupture irrégulière de son engagement de travail outre 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la commune de Gerstheim à lui payer une somme de 19 389,71 francs au titre des salaires restant dûs avec intérêts de droit à compter de sa requête introductive et une somme de 30 000 francs au titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la commune de Gerstheim à lui verser une somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme LA X... conteste le jugement du tribunal administratif qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gerstheim à lui verser des indemnités au titre de l'année 1993 au cours de laquelle elle a été engagée sur l'emploi saisonnier de gardienne de camping municipal, en raison d'abord du non-respect des termes de son contrat, ensuite du refus de lui payer des heures supplémentaires, et enfin de la méconnaissance des règles régissant le préavis en cas de non-renouvellement du contrat ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 23 avril 1993 fixant sa rémunération que Mme LA X... devait être payée à temps plein pour la période du 15 juin au 15 septembre et que, pour les autres périodes de travail, elle percevrait une somme de 215,58 francs par jour ; que, si Mme LA X... soutient qu'elle a effectivement travaillé à temps plein au-delà de la période définie par cette délibération, elle n'en apporte, en tout état de cause, pas la preuve par les attestations de clients qu'elle produit ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin, compte tenu des éléments figurant au dossier, de procéder à une enquête, Mme LA X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être payée à temps plein du mois de mai au mois d'octobre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du règlement intérieur du camping que le bureau d'accueil dont était chargée Mme LA X... devait être ouvert quotidiennement entre dix heures et dix-neuf heures, soit neuf heures par jour ; que la requérante est en conséquence fondée à soutenir que sa rémunération calculée sur la base de trente-neuf heures de travail du lundi au vendredi ne correspondait pas à la réalité du temps de travail qui lui était demandé ; qu'il en est de même en ce qui concerne sa rémunération lors des week- end et des jours fériés reposant sur la même base de calcul ; que, par ailleurs, par un courrier en date du 23 juin 1993, le maire de la commune lui a demandé d'assurer l'ouverture et la fermeture du portillon d'accès à la baignade à neuf heures et vingt et une heures, tâche qui n'était pas prévue dans le règlement intérieur applicable à la date de signature du contrat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces heures supplémentaires de travail imposées par la commune en la condamnant à verser à Mme LA X... une indemnité de 1 000 euros pour l'ensemble de la durée de son contrat de l'année 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme LA X... a été embauchée par la commune dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer des fonctions correspondant à un emploi saisonnier ; qu'un contrat de cette nature ne peut, aux termes de ces dispositions, excéder six mois et un nouveau contrat ne peut être signé pendant une période de douze mois calculée à compter de la date du premier contrat ; qu'ainsi, dès lors que ce contrat n'est pas susceptible d'être reconduit sans interruption, Mme LA X... ne peut utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 qui ne porte que sur les contrats immédiatement renouvelables ; que, par ailleurs, son départ en octobre ayant été provoqué par l'arrivée de l'échéance du contrat de six mois, elle n'entre pas davantage dans le cadre des articles 39 et 40 du même décret relatifs aux cas de démission ou de licenciement ; qu'il suit de là que Mme LA X... n'est pas fondée à soutenir que la commune a commis une faute en ne respectant pas les délais de préavis fixés par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté l'intégralité de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gerstheim à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions des parties relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder une somme de 1 000 euros à Mme LA X... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que Mme LA X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Gerstheim tendant à la condamnation de Mme LA X... à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Gerstheim est condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros à Mme LA X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme LA X... est rejeté.
Article 4 : La commune de Gerstheim est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme LA X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : les conclusions de la commune de Gerstheim fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LA X... et à la commune de Gerstheim.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01391
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38, art. 39, art. 40
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc01391 ?
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