La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°97NC00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 octobre 2002, 97NC00476


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997, et le mémoire complémentaire du 8 juillet 1999, présentés pour M. Thierry X..., par la SCP Petit et Boh- Petit, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 941219 et n° 941244 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer une somme de 200 000 francs avec intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de rapports rédigés le 1er mars 1988 et 5 mai 1988 par un

technicien d'encadrement ;
- de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
- ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1997, et le mémoire complémentaire du 8 juillet 1999, présentés pour M. Thierry X..., par la SCP Petit et Boh- Petit, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 941219 et n° 941244 du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer une somme de 200 000 francs avec intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de rapports rédigés le 1er mars 1988 et 5 mai 1988 par un technicien d'encadrement ;
- de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
- de condamner l'Office national des eaux et forêts à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- que ces rapports reposent sur des faits inexacts ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire le 30 septembre 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me PARMENTIER substituant Me ROTH, avocat de l'Office national des forêts,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour contester la véracité des éléments figurant dans les rapports de M. Y..., technicien de l'Office national des forêts, qu'il considère comme lui ayant causé un préjudice dont il demande réparation, M. X... se borne devant la cour administrative d'appel à recopier le mémoire qu'il avait déjà présenté devant le tribunal administratif dans sa requête n° 941244 ; qu'ainsi, et dès lors que les premiers juges ont déjà écarté ce moyen tiré de l'inexactitude des faits qui y sont relatés, M. X... ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ce moyen ; que M. X... n'est, en conséquence, et en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... au paiement d'une somme de 450 euros à l'Office national des forêts au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'Office national des forêts n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'office à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 741- 12 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. X... présentant un caractère abusif, il y a lieu de le condamner au paiement d'une somme de 500 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 450 euros à l'Office national des forêts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 500 euros pour requête abusive.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X..., à l'Office national des forêts et au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00476
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative L761-1, R741, R741-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-15;97nc00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award