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10/10/2002 | FRANCE | N°98NC01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 10 octobre 2002, 98NC01573


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 27 juillet 1998, 1er juillet 1999 et 12 mai 2000, sous le n° 98NC01573, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER, ayant son siège 20 rue de Burnkirch à Illfurth (Haut-Rhin), représentée par son directeur général, M. Bernard X... ;
La SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94 618 du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du

supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au tit...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 27 juillet 1998, 1er juillet 1999 et 12 mai 2000, sous le n° 98NC01573, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER, ayant son siège 20 rue de Burnkirch à Illfurth (Haut-Rhin), représentée par son directeur général, M. Bernard X... ;
La SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94 618 du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1990 ;
2°/ de lui accorder la décharge demandée ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables . sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables . pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration . " ;
Considérant que le seul chef de redressement contesté en appel par la société requérante concerne deux factures établies à la date du 27 juillet 1990 par la société " Windmaeller et Haelscher ", dont l'administration lui refuse la déduction, en tant que frais généraux, du bénéfice imposable de l'exercice clos en 1990 ; que la SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER était tenue, conformément à l'article 54 précité, de justifier, à toute réquisition de l'administration le principe et le montant de ces dépenses qu'elle avait déduites de ses résultats ; qu'il résulte de la version initiale de ces deux factures, telles qu'elles ont été fournies au service, lors de la vérification de comptabilité qu'il a mise en ouvre, que leur objet concernait respectivement des " frais de recherche et développement de l'électronique, des logiciels et de la programmation " pour un montant de 3 300 000 francs, et de " participation aux frais d'études et d'implantation préalables ", pour un montant de 1 100 000 francs ; que ces mentions très générales ne permettaient pas de justifier la nature et la portée des engagements convenus entre les deux entreprises ; que les exemplaires plus détaillés de ces factures, s'ils indiquent les temps et coûts de travail et le nombre de personnes ayant participé à ces études demeurent approximatifs et ne permettent pas davantage de justifier les montants susmentionnés ; que, pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser la déduction de ces deux factures du bénéfice imposable de l'exercice 1990 ; que, par suite le moyen tiré de ce que la société pouvait déduire immédiatement en charges, des dépenses de recherche, en application de l'article 236 du code général des impôts, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA COMPAGNIE FRANCO- SUISSE DE CONNAGE DU PAPIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COMPAGNIE FRANCO-SUISSE DE FACONNAGE DU PAPIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01573
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 54, 236
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-10;98nc01573 ?
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