(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, présentée pour M. Amel X..., lequel élit domicile au cabinet de Me Kipffer, , par Me Kipffer, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant son placement en rétention administrative ;
2°/ - d'annuler la décision portant exécution de cet arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 22 janvier 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Amel X..., et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, si pour donner une portée utile à la demande qui lui était présentée par M. X..., le tribunal administratif l'a regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant son placement en rétention administrative, M. X... confirme qu'il recherchait exclusivement l'annulation de la décision portant exécution de la mesure de placement en rétention administrative ; que le tribunal administratif de Nancy s'étant ainsi mépris sur la portée des conclusions de M. X..., son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nancy : " Sauf en matière de travaux public, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...). " ;
Considérant que la demande de M. X... tend " à l'annulation de la décision d'exécution de la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Meurthe-et- Moselle le 23 mars 2000 " ; que l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, une décision administrative ; que, par suite, la demande de M. X... n'étant dirigée contre aucune décision administrative, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'elle est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 00875 en date du 26 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Amel X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.