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03/10/2002 | FRANCE | N°00NC01301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 00NC01301


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour M. Amel X..., lequel élit domicile au cabinet de Me Kipffer, , par Me Kipffer, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant la Yougoslavie comme pays de destination, à la suite de sa reconduite à la frontière ;
2°/ - d'annuler cette dé

cision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du d...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, présentée pour M. Amel X..., lequel élit domicile au cabinet de Me Kipffer, , par Me Kipffer, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 mars 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant la Yougoslavie comme pays de destination, à la suite de sa reconduite à la frontière ;
2°/ - d'annuler cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administration d'appel, en date du 20 octobre 2000, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Amel X..., et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
Considérant que si, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 2000, fixant la Yougoslavie comme pays de destination, M. X... a invoqué les risques que comporterait pour sa sécurité, son retour en Yougoslavie, il n'a produit ni devant le tribunal administratif de Nancy, ni devant la Cour aucun élément établissant qu'il encourrait des risques pour sa vie et son intégrité physique après qu'il se soit soustrait à l'enrôlement dans l'armée yougoslave, son pays d'origine, -à supposer cette circonstance établie- alors au surplus que l'intéressé n'avait fait état, lors de son interpellation par les services de police, d'aucun risque éventuel en cas de retour dans son pays, et qu'il lui appartenait d'établir la réalité de ses allégations sans que l'administration préfectorale ait à saisir les autorités françaises ou diplomatiques ; que s'il a renoncé le 29 mars 2000 à la demande d'asile politique qu'il avait formulée le 26 mars 2000 et s'il conteste à présent les conditions de cette renonciation en faisant état de pression administratives, il n'en établit pas la réalité et cette renonciation est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Yougoslavie comme pays de destination, le ministre de l'intérieur a méconnu les principes fixés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Amel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01301
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;00nc01301 ?
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