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03/10/2002 | FRANCE | N°00NC00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 03 octobre 2002, 00NC00903


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet et 28 septembre 2000 , présentés pour la société CORA S.A. dont le siège se trouve Route Nationale 57 à Moulins-les-Metz (Moselle), par Mes Lyon- Caen, Fabiani, et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 991967 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 25 mai 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a autoris

le licenciement de M. X..., salarié de la société ;
2°/ de rejeter la d...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet et 28 septembre 2000 , présentés pour la société CORA S.A. dont le siège se trouve Route Nationale 57 à Moulins-les-Metz (Moselle), par Mes Lyon- Caen, Fabiani, et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Elle demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 991967 en date du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 25 mai 1999 par laquelle l'inspecteur du travail de Metz a autorisé le licenciement de M. X..., salarié de la société ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de lui allouer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 juin 2002 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après cette date n'a pas été examiné par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me CLANCHET substituant Me LYON- CAEN, représentant la société CORA et de Me PATE, représentant M. X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 16 mai 2002 :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Strasbourg a été rendu est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 25 mai 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : " ( ...) La décision de l'inspecteur est motivée ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rappelé les dispositions du code du travail et énoncé dans les visas de sa décision douze motifs généraux pour lesquels la société CORA lui demandait l'autorisation de licencier M. X..., son salarié, également délégué du personnel, l'inspecteur du travail s'est borné en ce qui concerne les faits de nature à justifier sa décision à mentionner qu'ils étaient établis ; que cette motivation trop sommaire ne répondant pas aux exigences de l'article R. 436-4 du code du travail, la société CORA n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en la jugeant insuffisante, et en annulant la décision pour ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 mai 1999 de l'inspecteur du travail ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat et M. X... n'étant pas les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font en tout état de cause obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la société CORA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce , il y a lieu de condamner la société CORA à verser à M. X..., la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société CORA est rejetée.
Article 2 : La société CORA est condamnée à verser à M. X... la somme de mille euros (1 000 ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CORA, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00903
Date de la décision : 03/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code de justice administrative L761-1, L8-1
Code du travail R436-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-10-03;00nc00903 ?
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