(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1998, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... (Haute-Savoie), par Me Roubaud, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
- de réformer le jugement n° 9541 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier d'Haguenau à lui verser respectivement 320 000 F en sa qualité de représentant légal de son fils et 15 000 F à lui-même, en tant que ces montants sont insuffisants ;
- de condamner le centre hospitalier général d'Haguenau à lui verser, en sa qualité de représentant légal de son fils, 526 680 F au titre de l'ITT, l'IPP et la perte d'une chance, 50 000 F au titre du pretium doloris, 100 000 F au titre du préjudice esthétique, 50 000 F au titre du préjudice d'agrément et 50 000 F au titre du préjudice matériel ;
- de lui verser à titre personnel la somme de 50 000 F au titre de son préjudice matériel ;
- de condamner le centre hospitalier d'Haguenau à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me FERRY-BOUILLON, substituant Me ROUBAUD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Joseph X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 septembre 1997 en tant qu'il aurait accordé une indemnisation insuffisante à son fils mineur Joseph X... et à lui-même en réparation du préjudice subi en raison de l'énucléation de l'oil gauche de ce fils ; que le centre hospitalier d'Haguenau demande à la Cour, par appel incident, de réduire le montant de cette indemnisation aux motifs, d'une part, que la faute commise par l'hôpital, compte tenu du retard de diagnostic, n'a entraîné pour la victime qu'une perte de chance d'éviter cette énucléation et, d'autre part, que certains chefs de préjudice ont été indemnisés à tort par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que le germe infectieux à l'origine de l'énucléation a été introduit au moment de l'accident, dû au jet d'une capsule de bière dans l'oil de la victime par son frère ; que, compte tenu notamment de la nature du germe en cause qui n'a pas pu être identifié avec certitude par les services spécialisés alors même que l'infection avait été découverte, le retard de diagnostic d'environ deux jours dont a été victime M. X... n'a entraîné pour ce dernier qu'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, se fondant sur la faute commise par le centre hospitalier d'Haguenau, l'a condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice de la victime :
Considérant que compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 25 %, de souffrances physiques et d'un préjudice esthétique évalués chacun par l'expert à 3 sur 7, et dès lors que le préjudice futur lié à une éventuelle réduction de ses rémunérations, lorsqu'il sera en âge de travailler, n'a pas un caractère certain, en retenant un montant total de 320 000 F soit 48 783,69 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice corporel ; que si, par ailleurs, M. Joseph X... fils demande le versement d'une indemnité au titre de son préjudice matériel, il n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément précis de nature à remettre en cause le jugement attaqué qui a considéré que ce chef de préjudice n'était pas établi ;
Sur l'évaluation du préjudice du père de la victime :
Considérant que si M. Joseph X..., père de la victime, et, par appel incident, le centre hospitalier d'Haguenau contestent le montant de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, accordé par le jugement attaqué au titre de son préjudice matériel, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a mal apprécié ce chef de préjudice compte tenu notamment de la circonstance qu'habitant Annecy, il a dû se rendre à plusieurs reprises au chevet de son fils à Strasbourg puis à Paris ;
Sur l'évaluation du préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie :
Considérant que le jugement attaqué a pris en compte, dans le calcul du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Savoie, des frais futurs correspondant au capital représentatif des frais d'appareillage d'un montant de 116 808,65 FF, soit 17 807,36 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. X... nécessite le changement annuel de son appareillage oculaire ; qu'ainsi, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande, le centre hospitalier est fondé à soutenir que ce chef de préjudice n'est pas, en l'état, indemnisable ;
Sur la part de ce préjudice mise à la charge du centre hospitalier d'Haguenau :
Considérant que la réparation de ces différents dommages résultant de la perte d'une chance de vaincre l'infection dont il était atteint doit être fixée à une fraction des différents chefs du préjudice subi compte tenu du pourcentage de risque que M. Joseph X... avait de subir une énucléation dans le cas où le diagnostic d'infection aurait été posé dès la première visite à l'hôpital et le traitement aussitôt mis en ouvre ; que la Cour ne trouve pas au dossier, et en particulier dans l'expertise ordonnée par le premier juge, les éléments permettant de trancher cette question ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner un complément d'expertise à cette fin ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer le pourcentage de risque que M. Joseph X... avait de subir une énucléation dans le cas où le diagnostic d'infection de l'oil aurait été posé et le traitement nécessaire mis en ouvre dès la première visite à l'hôpital le 6 août 1994.
Article 2 : Les frais et autres conclusions des parties sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier d'Haguenau et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.