(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998, présentée pour Mlle Catherine X..., demeurant ... à Saint-Vit (Doubs), par Me Z..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 97217 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre de soins Jacques A..., la première refusant le 8 janvier 1997 de retirer la décision de licenciement à l'issue de son stage intervenue le 7 février 1992 et la seconde implicite refusant de lui accorder des indemnités ;
- d'annuler les décisions du centre de cure de ne pas retirer la décision illégale de licenciement et de ne pas accorder les indemnités sollicitées ;
- de condamner le centre de cure à lui régler une somme totale de 25 700 F outre intérêts de droit courant à compter de la date de ce licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me Y..., représentant la SCP CADROT, avocat du centre de soins Jacques A..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mlle X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté les demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre de soins Jacques A... rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la décision l'ayant licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage et, d'autre part, à la condamnation de ce centre à lui verser des indemnités ;
Sur la légalité de la décision refusant de retirer la décision de licenciement :
Considérant qu'alors même que la décision de licenciement prise par le directeur du centre de soins a pris effet au 1er mars 1992, date d'expiration de la période de prolongation de stage, elle a été prise en considération de la personne de l'agent en cause ; qu'elle ne pouvait par suite être prononcée qu'après l'observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que dans ces conditions, la décision de licenciement prise par le directeur du centre de soins, qui n'a pas été précédée de l'information de Mlle X... qu'elle pouvait consulter son dossier, est intervenue suivant une procédure irrégulière ; que Mlle X... est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a icarté ce moyen ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la décision rejetant le recours gracieux de Mlle X... ne comportant pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la mention des voies et délais de recours, le centre de soins n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si la décision est entachée d'une illégalité externe, les appréciations défavorables sur sa manière de servir n'ont pas été seulement portées par le cuisinier du centre de soins qui était son chef direct mais également par d'autres agents qui ont été en contact avec elle sur les lieux de son travail ; que, par ailleurs, si Mlle X... soutient que ce cuisinier éprouvait de la rancune à son égard à la suite d'un incident qui les avaient opposés au début de l'année 1992, les éléments qu'elle apporte à l'appui de son affirmation et qui proviennent de personnes étrangères au service ne permettent pas de regarder les décisions attaquées comme prises dans un but étranger à l'intérêt du service ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision de licenciement en accordant à Mlle X... une indemnité de 1 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du centre de soins Jacques A... tendant à la condamnation de la requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : : La décision du 8 janvier 1997 du directeur du centre de soins Jacques A... est annulée.
Article 2 : Le centre de soins Jacques A... est condamné à verser mille euros (1 000 euros) à Mlle X....
Article 3 : Les conclusions du centre de soins Jacques A... fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au centre de soins Jacques A....