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04/07/2002 | FRANCE | N°97NC01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 juillet 2002, 97NC01125


(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 26 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 961003 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 29 mars 1996 rejetant la demande de Melle X... du 31 août 1995 tendant à l'octroi d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique ;
- de rejeter la demande de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrati

ve ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir en...

(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 26 mai 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 961003 du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 29 mars 1996 rejetant la demande de Melle X... du 31 août 1995 tendant à l'octroi d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique ;
- de rejeter la demande de Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mars 1978 : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions :. b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'Outre-Mer" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou de département d'Outre-Mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" qu'aux termes de l'article 4 : "les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congés bonifiés" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... est née en République Fédérale d'Allemagne où elle a passé son enfance puis est venue résider en France métropolitaine où elle a poursuivi ses études ; que c'est à la préfecture de Strasbourg qu'elle est ensuite entrée en 1986 dans les cadres de l'administration ; que dans ces conditions, n'ayant jamais vécu à la Martinique, elle ne peut être regardée comme y ayant sa résidence habituelle au sens des dispositions précitées et ce, alors même que ses parents âgés vivent dans ce département où elle séjourne régulièrement, qu'elle a participé financièrement à la restauration de leur maison, qu'elle possède un compte courant postal à Fort-de-France et qu'elle a demandé sa mutation pour la Martinique ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des frères et sours de Melle X... bénéficient de congés bonifiés de la part des administrations métropolitaines où ils travaillent est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de l'administration qui est conforme aux dispositions réglementaires applicables ;
Considérant, en troisième lieu, que le droit au congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent mais fait l'objet à chaque demande d'une appréciation par l'administration de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions fixées par le décret du 20 mars 1978 ; que l'attribution tous les trois ans d'un congé bonifié ne peut avoir pour effet de créer des droits acquis ; qu'ainsi, en refusant à Melle X... le bénéfice d'un nouveau congé bonifié, l'administration n'a pas remis en cause un droit acquis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 29 mars 1996 confirmant le rejet de sa demande de congé bonifié présentée par Melle X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Melle X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Melle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01125
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 1, art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;97nc01125 ?
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