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04/07/2002 | FRANCE | N°97NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 juillet 2002, 97NC00924


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1997, et le mémoire complémentaire du 15 février 1999, présentés pour la société anonyme des Grands Magasins de l'Est, pris en la personne de son représentant légal, par Me Paillot, avocat ;
Les Grands Magasins de l'Est demandent à la Cour :
- de réformer le jugement n° 952486 du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à laquelle la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois ont été condamnés solidairement à un montant de

1 200 000 F, augmenté des intérêts au taux légal ;
- de condamner solidai...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1997, et le mémoire complémentaire du 15 février 1999, présentés pour la société anonyme des Grands Magasins de l'Est, pris en la personne de son représentant légal, par Me Paillot, avocat ;
Les Grands Magasins de l'Est demandent à la Cour :
- de réformer le jugement n° 952486 du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité le montant de l'indemnisation à laquelle la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois ont été condamnés solidairement à un montant de 1 200 000 F, augmenté des intérêts au taux légal ;
- de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser la somme de 9 403 182 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1995 ;
- de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 120 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de les condamner aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me PAILLOT, avocat de la société des Grands Magasins de L'Est,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un appel principal, la société des " Grands Magasins de l'Est" demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il lui a accordé une indemnité insuffisante en réparation des pertes d'exploitation subies par les travaux d'installation du tramway de Strasbourg ; que, par un appel incident, la communauté urbaine de Strasbourg demande à la Cour de refuser toute indemnité à cette société ;
Considérant, en premier lieu, que si la société des Grands Magasins de l'Est renonce devant la Cour à ses conclusions indemnitaires au titre de l'année 1991, elle conteste le jugement attaqué en tant qu'il lui a dénié toute indemnisation pour la période située entre janvier et août 1992 ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier, et notamment de l'expertise de M. X... et des propres déclarations du directeur du magasin mentionnées dans l'expertise de M. Y..., que ces travaux, qui n'ont affecté momentanément et de façon limitée que des portions de rues situées à proximité du magasin, n'excédaient pas, compte tenu de leur faible importance et de la circonstance que l'accès de la clientèle au magasin a toujours été maintenu, les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans l'intérêt général ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que seule la période située entre les mois d'août 1992 et mai 1993 au cours de laquelle les travaux affectant directement l'accès au magasin ont été réalisés pouvait être indemnisée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi pendant cette période par la société des Grands Magasins de l'Est, il résulte de l'instruction et notamment des chiffres relevés par l'expert que le personnel employé par le magasin a diminué sensiblement pendant cette période et que notamment le "personnel de base" a été réduit et qu'il a été moins recouru au "personnel auxiliaire" ; qu'ainsi, alors même que cette réduction des frais a débuté avant les travaux, c'est à bon droit que compte tenu de cette corrélation, le tribunal administratif a estimé que cette diminution des frais de personnel n'était pas sans lien avec la réduction du chiffre d'affaires liée aux travaux et que cet élément devait être pris en compte pour le calcul du préjudice ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Strasbourg dans son appel incident, la seule référence aux résultats de l'année 1990 et non à ceux des années antérieures n'est pas critiquable dès lors qu'au cours de cette année, le magasin avait subi une importante restructuration qui devait se traduire par une augmentation sensible du chiffre d'affaires ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les travaux ayant affecté le centre ville en 1991 et au début de 1992, n'ont pas vocation, compte tenu de leur nature, à ouvrir droit à une indemnisation spécifique, ils ont eu nécessairement un impact sur la fréquentation de la clientèle ayant l'habitude de venir dans ce grand magasin ; qu'il suit de là que la communauté urbaine de Strasbourg ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la comparaison brute des chiffres résultant de la comparaison entre les résultats de l'ensemble des magasins "Nouvelles Galeries" de France et celui de Strasbourg entre 1991 et 1992 et 1992 et 1993 ne montrait pas de différence sensible pour soutenir que la société des Grands Magasins de l'Est n'a subi aucun préjudice en 1992 et un préjudice minime en 1993 ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte des chiffres mensuels extrêmes et des ex quo pendant les années en litige conduit à des résultats différents de ceux résultant de leur neutralisation, méthode à laquelle a recouru l'expert ; que dès lors qu'aucune raison particulière ne justifie le recours à cette méthode, la société des Grands Magasins de l'Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé de ne pas suivre sur ce point la méthode de calcul suivie par l'expert ;
Considérant, en sixième lieu, que compte tenu de ce qui précède, de la durée et de l'importance des travaux de construction du tramway ayant affecté directement la requérante, il y a lieu de fixer le montant de son préjudice à la somme de 200 000 euros ; que, dès lors que cette indemnité répare un préjudice, elle n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doit être fixée hors taxe ; qu'il y a donc lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;
Considérant que la société des Grands Magasins de l'Est est en conséquence fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment évalué son préjudice et la communauté urbaine de Strasbourg n'est pas fondée à demander par appel incident la réduction de cette indemnité ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à verser à la société des Grands Magasins de l'Est une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la société des Grands Magasins de l'Est n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à sa condamnation au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Article 1er : Le montant de la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois fixée par l'article 1er du jugement attaqué à 1 200 000 F toutes taxes comprises (182 938,82 euros), est porté à 200 000 euros hors taxe. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1995.
Article 2 : L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société des Grands Magasins de l'Est et les conclusions incidentes de la communauté urbaine de Strasbourg sont rejetés.
Article 4 : La communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois sont condamnées solidairement à verser une somme de 1 000 euros à la société des Grands Magasins de l'Est.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Grands Magasins de l'Est, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00924
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;97nc00924 ?
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