La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2002 | FRANCE | N°00NC01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 juillet 2002, 00NC01221


(Troisième chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 septembre et 19 septembre 2000, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 00251 en date du 7 juillet 2000 par lequel la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Dall'O, la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Jules Verne de Y... a fixé pour l'année scolaire 1999/2000 la duré

e hebdomadaire de son service à 23 heures, ensemble le rejet du recours hiér...

(Troisième chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 septembre et 19 septembre 2000, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 00251 en date du 7 juillet 2000 par lequel la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Dall'O, la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Jules Verne de Y... a fixé pour l'année scolaire 1999/2000 la durée hebdomadaire de son service à 23 heures, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé contre ladite décision et a renvoyé M. Dall'O devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit, dans un délai de trois mois ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. Dall'O devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l=audience ;
Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : " . les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1./Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2./Pour les enseignements pratiques : vingt- trois heures. " ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que l'enseignement de génie mécanique, dispensé par M. Dall'O au cours de l'année scolaire 1999/2000 aux élèves des classes de lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles dans la section maintenance des systèmes mécaniques automatisés (M.S.M.A.), présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne saurait utilement soutenir que cet enseignement aurait pour finalité l'exercice des fonctions d'ouvrier qualifié, qu'il s'adresse en grande partie à des groupes d'élèves à effectif réduit, se déroulerait dans des locaux soumis aux dispositions du code du travail en matière d'hygiène et sécurité et donnerait lieu, en cas d'accident du travail, à l'application de la législation de sécurité sociale en la matière, de tels critères étant étrangers au contenu de l'enseignement et des épreuves en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, au motif que l'enseignement dispensé par l'intéressé revêtait un caractère théorique, annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Jules Verne de Y... a fixé pour l'année scolaire 1999-2000 la durée hebdomadaire de son service à 23 heures, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé contre ladite décision et a renvoyé M. Dall'O devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit dans un délai de trois mois ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Dall'O.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01221
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES.


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FRANCAIS M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;00nc01221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award