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04/07/2002 | FRANCE | N°00NC01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 juillet 2002, 00NC01187


(Troisième chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 7 septembre 2000, présentés, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 993463 en date du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg refusant à Mme X... de modifier la qualification de son enseignement ainsi que ses obligations de service hebdomadaire, a renvoyé Mme X... devant le recteur de

l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de l...

(Troisième chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 7 septembre 2000, présentés, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 993463 en date du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg refusant à Mme X... de modifier la qualification de son enseignement ainsi que ses obligations de service hebdomadaire, a renvoyé Mme X... devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle elle a droit, dans un délai de trois mois, et a enjoint audit recteur de réexaminer la qualification de Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a reçu, le 13 juillet 2000, notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2000 dont il a relevé appel ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée le 11 septembre 2000, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que le recours a été confirmé le 15 septembre 2000 ; qu'ainsi, le pourvoi n'était pas tardif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : ". la requête (.) doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions (.)" ;
Considérant que la requête d'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000 énonçait les faits, moyens et conclusions ; qu'ainsi, l'appel du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est recevable ;
Sur les conclusions relatives au service hebdomadaire d'enseignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : ". Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2 - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes des études, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que l'enseignement dispensé par Mme X... au cours de l'année scolaire 1999-2000 aux élèves des classes conduisant au certificat d'aptitude professionnelle "employés techniques des collectivités" et au brevet d'études professionnelles "Bioservices" présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne saurait utilement soutenir que cet enseignement aurait pour finalité l'exercice des fonctions d'ouvrier qualifié, se déroulerait dans des locaux soumis aux dispositions du code du travail en matière d'hygiène et sécurité et donnerait lieu, en cas d'accident du travail, à l'application de la législation de sécurité sociale en la matière, de tels critères étant étrangers au contenu de l'enseignement et des épreuves en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, au motif que l'enseignement dispensé par l'intéressée revêtait un caractère théorique, annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de modifier les obligations hebdomadaires de service et condamné l'Etat à lui verser la rémunération des heures supplémentaires ;
Sur les conclusions relatives à la qualification de Mme X... :
Considérant que Mme X... a été recrutée en tant que professeur de lycée professionnel au premier grade spécialité : "employé des collectivités" ; que cette qualification a été maintenue à la suite d'une nomination par tableau d'avancement dans le second grade ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE conteste la décision du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé un arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg, refusant d'accorder à Mme X... le changement de spécialité demandée : "Biotechnologie-santé-environnement" ;
Considérant que le maintien de la qualification "employé des collectivités" après un changement de grade par tableau d'avancement, qui est justifié par un recrutement dans cette spécialité, ne constitue pas une violation du principe d'égalité entre agents d'un même corps ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps pour annuler la décision du recteur de l'académie refusant de modifier la qualification de l'enseignement de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté de nomination du 9 juillet 1999, que Mme X... a été nommée en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, spécialité : "employé des collectivités" ; que, dès lors, elle ne saurait utilement soutenir que ledit grade n'existe pas ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le changement de spécialité est subordonné à une décision ministérielle sur avis des corps d'inspection à compétence pédagogique ; que ni la circonstance que Mme X... a effectué un stage d'adaptation, ni le fait qu'elle enseigne dans une section réservée à des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, spécialité "biotechnologie", ni enfin le fait que d'autres agents ont obtenu le changement de spécialité, ne sauraient lui conférer le droit d'obtenir le changement de spécialité sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision relative à la qualification de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme

X... une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg refusant à Mme X... de modifier la qualification de son enseignement et a enjoint audit recteur de réexaminer la qualification de Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à la modification de sa qualification et à enjoindre au recteur de la réexaminer est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01187
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-07-04;00nc01187 ?
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