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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00913


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1997, présentée par Mlle Y... BADINA, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mlle X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95522 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fort Louis en date du 22 décembre 1994 refusant de la titulariser à l'issue de son stage ;
- d'annuler cet arrêté du 22 décembre 1994 ;
- de condamner la commune de Fort-Louis à lui verser une somme de 250 000 francs au titre du préjudi

ce que lui a causé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1997, présentée par Mlle Y... BADINA, demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mlle X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95522 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fort Louis en date du 22 décembre 1994 refusant de la titulariser à l'issue de son stage ;
- d'annuler cet arrêté du 22 décembre 1994 ;
- de condamner la commune de Fort-Louis à lui verser une somme de 250 000 francs au titre du préjudice que lui a causé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me ROUILLON, avocat de la Commune de Fort-Louis,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle X... conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 décembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1994 par laquelle le maire de la commune de FortLouis (Bas- Rhin) a mis fin à son stage de secrétaire de mairie et, par voie de conséquence, l'a radiée des cadres de la commune ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les griefs tirés de l'incapacité de Mlle X... à effectuer les tâches normalement dévolues à une secrétaire de mairie dans une petite commune sont étayés par des exemples circonstanciés produits par la commune dans le cadre de la présente procédure ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le maire s'est basé sur des faits matériellement inexacts pour prendre sa décision ;
Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que la maire de la commune ait, plus de six mois avant la décision querellée dans un document intitulé " certificat administratif ", destiné à un usage extérieur à l'administration, indiqué qu'à cette date rien ne s'opposait à sa titularisation, et ni celle qu'il aurait demandé à Mlle X... d'effectuer des tâches annexes à celles normalement dévolues aux agents occupant ces emplois, ne permettent, dès lors que ce certificat est antérieur de plus de six mois à la décision attaquée et que les reproches du maire concernaient son aptitude à exercer les fonctions de secrétaire de mairie et non les fonctions annexes, de regarder la décision attaquée, compte tenu des griefs qui lui ont été reprochés, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de la Commune de Fort-Louis :
Considérant que la décision du 22 décembre 1994 n'étant pas illégale, Mlle X... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette radiation des cadres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X... à verser une somme à la Commune de Fort-Louis au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 . Les conclusions de la Commune de Fort-Louis, fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la Commune de Fort-Louis.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00913
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00913 ?
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