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24/06/2002 | FRANCE | N°97NC00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 24 juin 2002, 97NC00609


(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1997 et 26 octobre 1998, présentés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, domiciliée ..., représentée par son directeur général ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 961122 - 961123 du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 13 avril et 29 juillet 1996 par lesquels le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a décidé que Mme X... n'avait pas accompli

quinze années de services actifs de la catégorie B lui permettant d'obtenir un...

(Troisième chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 1997 et 26 octobre 1998, présentés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, domiciliée ..., représentée par son directeur général ;
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 961122 - 961123 du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 13 avril et 29 juillet 1996 par lesquels le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a décidé que Mme X... n'avait pas accompli quinze années de services actifs de la catégorie B lui permettant d'obtenir une retraite anticipée ;
2° - de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 pris pour l'application dudit décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention du département du territoire de Belfort :
Considérant que le département du territoire de Belfort, employeur de Mme X..., a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions prises par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 9 septembre 1965, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La jouissance de la pension est immédiate : 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. " qu'aux termes de l'article 22 dudit décret : " La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans . . " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 21 du décret : " La liste des emplois de la catégorie B est établie par les tableaux annexés au présent arrêté . . " que le II du tableau I annexé a cet arrêté énonce, au sein des " services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soins et de cure ", les emplois de la catégorie B parmi lesquels figurent les " . infirmiers et infirmières spécialisés dont l'emploi comporte un contract direct et permanent avec les malades . infirmiers et infirmières diplômés d'Etat et autorisés, masseurs et masseuses kinésithérapeutes, puéricultrices en fonction dans les services de pédiatrie, aides soignants et aides soignantes, servants et servantes dont l'emploi comporte un contact direct et permanent avec des malades, agents des services hospitaliers. " ;

Considérant que Mme X..., infirmière diplômée d'Etat, a, depuis sa titularisation en qualité d'infirmière départementale le 1er juillet 1976, été affectée au dispensaire anti-vénérien devenu centre de prévention sanitaire et d'éducation familiale ; que cet établissement départemental, qui réalise notamment des bilans sanguins, la détection des maladies contagieuses et leurs traitements, constitue un service de santé au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 12 décembre 1969 ; que, par ailleurs, les dispositions de cet arrêté ne comportent aucune distinction entre les infirmiers titulaires de la fonction publique hospitalière et ceux de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que Mme X..., qui a occupé pendant au moins quinze ans un emploi relevant de la catégorie B, remplissait les conditions requises pour obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate à l'âge de cinquante cinq ans ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 13 avril et 29 juillet 1996 par lesquels son directeur général lui avait refusé le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 12 décembre 1969 ;
Article 1er : L'intervention du département du territoire de Belfort est admise.
Article 2 : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X..., au département du territoire de Belfort et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00609
Date de la décision : 24/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1969 art. 1, annexe
Arrêté du 12 décembre 1969
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-06-24;97nc00609 ?
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