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30/05/2002 | FRANCE | N°99NC02253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 99NC02253


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt de la Cour, en date du 15 novembre 2001, prononçant dans son article 1er une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir reconstitué les droits à pension de M. X... pour la période où il a été illégalement évincé du service et jusqu'à la date de cette exécution et, dans son article 2, une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas, dans les trois moi

s suivant la notification de l'arrêt, avoir versé à M. X... les somme...

(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt de la Cour, en date du 15 novembre 2001, prononçant dans son article 1er une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir reconstitué les droits à pension de M. X... pour la période où il a été illégalement évincé du service et jusqu'à la date de cette exécution et, dans son article 2, une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir versé à M. X... les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 mai 1994 ;
Vu, enregistré le 15 février 2002, le mémoire présenté par la communauté urbaine du Grand Nancy communiquant les pièces relatives à la reconstitution des droits à pension de M. X... et au versement de la somme de 19 808,09 F, des intérêts de cette somme et sur celle de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois de sa notification, d'une part reconstitué les droits à pension de M. X... pour la période où il a été illégalement évincé du service et jusqu'à la date de cette exécution et, d'autre part, versé la somme de 19 808,90 F avec intérêts de droit, outre les intérêts de droit sur la somme de 50 000 F ;
Considérant, en premier lieu, que le 15 février 2002 soit dans le délai de trois mois imparti par la Cour, la communauté urbaine du Grand Nancy a justifié avoir rétabli les droits à pension de M. X... et lui avoir versé les sommes précitées ; que cette collectivité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cet arrêt ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... conteste par ailleurs le titre de recette émis à son encontre le 29 janvier 2002 par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy en vue de lui faire payer la part " ouvrière " dans le cadre de la reconstitution de ses droits à pension, le paiement de cette part incombant normalement à l'agent public, sa demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... demande à la Cour de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme équivalente à celle dont il a été constitué débiteur par cette collectivité en vue du paiement de la part " ouvrière " des cotisations de retraite, de telles conclusions sont irrecevables devant le juge chargée de l'exécution de l'arrêt de la Cour qui a déjà statué sur les conclusions indemnitaires de cet agent ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy.
Article 2 : Les conclusions complémentaires de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté urbaine du Grand Nancy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02253
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;99nc02253 ?
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