(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt de la Cour, en date du 15 novembre 2001, prononçant dans son article 1er une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir reconstitué les droits à pension de M. X... pour la période où il a été illégalement évincé du service et jusqu'à la date de cette exécution et, dans son article 2, une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, avoir versé à M. X... les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 mai 1994 ;
Vu, enregistré le 15 février 2002, le mémoire présenté par la communauté urbaine du Grand Nancy communiquant les pièces relatives à la reconstitution des droits à pension de M. X... et au versement de la somme de 19 808,09 F, des intérêts de cette somme et sur celle de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me LUISIN, avocat de la communauté urbaine du Grand Nancy,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois de sa notification, d'une part reconstitué les droits à pension de M. X... pour la période où il a été illégalement évincé du service et jusqu'à la date de cette exécution et, d'autre part, versé la somme de 19 808,90 F avec intérêts de droit, outre les intérêts de droit sur la somme de 50 000 F ;
Considérant, en premier lieu, que le 15 février 2002 soit dans le délai de trois mois imparti par la Cour, la communauté urbaine du Grand Nancy a justifié avoir rétabli les droits à pension de M. X... et lui avoir versé les sommes précitées ; que cette collectivité doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cet arrêt ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... conteste par ailleurs le titre de recette émis à son encontre le 29 janvier 2002 par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy en vue de lui faire payer la part " ouvrière " dans le cadre de la reconstitution de ses droits à pension, le paiement de cette part incombant normalement à l'agent public, sa demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... demande à la Cour de condamner la communauté urbaine du Grand Nancy à lui verser une somme équivalente à celle dont il a été constitué débiteur par cette collectivité en vue du paiement de la part " ouvrière " des cotisations de retraite, de telles conclusions sont irrecevables devant le juge chargée de l'exécution de l'arrêt de la Cour qui a déjà statué sur les conclusions indemnitaires de cet agent ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Nancy.
Article 2 : Les conclusions complémentaires de M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la communauté urbaine du Grand Nancy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.