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30/05/2002 | FRANCE | N°98NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 98NC00278


(Troisième Chambre)
Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 février et 8 juillet 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE, dont le siège est B.P. 159 Romilly-sur-Seine (Aube), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95-1399 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser une somme de 95 000 F à Mme Y..., out

re 120 230,54 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube avec ...

(Troisième Chambre)
Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 février et 8 juillet 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE, dont le siège est B.P. 159 Romilly-sur-Seine (Aube), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95-1399 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser une somme de 95 000 F à Mme Y..., outre 120 230,54 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube avec intérêts à compter du 21 janvier 1997 ;
- de rejeter les conclusions de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me DIOP, avocat de Mme Y..., et de Me Z... de la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que lors d'une césarienne, qui a été pratiquée le 26 juillet 1992 au CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLYSUR-SEINE, Mme X... a été victime d'une hémorragie qui a nécessité son transfert à l'hôpital de Troyes où, à la suite d'une intervention en urgence au cours de laquelle elle a subi une hystérectomie, cette hémorragie a pu être arrêtée ; que dans la suite de ces interventions, il a été découvert une lésion de l'urètre gauche qui a nécessité une nouvelle intervention ; que le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui a décidé que l'extension de l'incision intervenue à l'occasion de la césarienne révélait une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SURSEINE soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément de nature à la justifier ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;
Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLYSUR-SEINE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dans le cadre de la césarienne, le médecin a pratiqué une hystérotomie ; que si l'incision ainsi faite s'est élargie lors du passage de l'enfant, cette extension à l'origine de l'atteinte portée aux nombreux vaisseaux qui courent le long de l'utérus, et sans doute à l'urètre, n'est pas consécutive à un manquement aux règles de l'art du médecin accoucheur mais au volume important de la tête de l'enfant qui, à la naissance, pesait plus de quatre kilos ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a regardé cette extension de l'incision comme révélant une faute du médecin de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'il n'y ait eu qu'une seule sage femme présente à la maternité du CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE est, dès lors que Mme Y... a été prise en charge par le médecin de garde peu après son arrivée, sans lien avec les conséquences dommageables dont elle demande réparation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert critique l'organisation du centre hospitalier qui ne dispose pas sur place d'un médecin anesthésiste, ce qui a pu retarder le début de la césarienne, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait un lien avec les séquelles dont reste atteinte Mme Y..., qui sont consécutives, ainsi qu'il a été dit cidessus, à une extension de l'incision lors de cette césarienne ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que Mme Y... a été prise en charge par un médecin qualifié en gynécologie obstrétrique, la circonstance que le chef du service de gynécologie du CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SURSEINE ait eu, les semaines précédant l'arrivée de ce dernier, à fournir un surcroît de travail en raison de l'indisponibilité de l'autre médecin gynécologue attaché au service, est sans incidence sur une éventuelle responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le médecin ayant procédé à la césarienne a commis une erreur de suture à la fin de son intervention, il résulte de l'instruction que dès lors que l'intervention rapide du médecin chef, qui a repris cette suture, n'a pas permis de mettre fin à l'hémorragie constatée à l'issue de la césarienne, il n'existe pas de lien entre cette erreur et cette hémorragie qui est liée à l'extension de l'incision lors du passage de la tête de l'enfant ; qu'ainsi, cette erreur n'est pas de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR- SEINE ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que cette césarienne ait laissé des séquelles à Mme Y... ne suffit pas pour regarder le médecin qui l'a effectuée comme ayant commis une faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute prouvée du CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SURSEINE, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlonssur-Marne l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlonsen-Champagne en date du 18 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube devant le tribunal administratif de Châlonsen-Champagne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE ROMILLY-SUR-SEINE, à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00278
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;98nc00278 ?
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