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30/05/2002 | FRANCE | N°97NC01982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 97NC01982


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1997, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 1998 et 3 mai 1999, présentés pour Mlle Mallorie X... demeurant ... (Seine-et-Marne), par Me Borel-Favre, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 94-285 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolle-Lurey à lui verser des indemnités en réparation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation subi le 23

avril 1993 ;
- de condamner la commune d'Esclavolle-Lurey à lui verser une...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1997, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 1998 et 3 mai 1999, présentés pour Mlle Mallorie X... demeurant ... (Seine-et-Marne), par Me Borel-Favre, avocat ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 94-285 du 27 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolle-Lurey à lui verser des indemnités en réparation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation subi le 23 avril 1993 ;
- de condamner la commune d'Esclavolle-Lurey à lui verser une somme de 6 216,29 francs en réparation de son préjudice matériel et 3 000 francs à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice corporel dans l'attente des résultats d'une expertise médicale destinée à décrire les atteintes physiques dont elle souffre, en précisant celles qui sont consécutives à l'accident du 23 avril 1993, d'en apprécier l'importance, de préciser l'existence et la durée éventuelle d'une invalidité temporaire totale et d'une invalidité temporaire partielle ainsi que son taux, la date de consolidation des blessures consécutives à l'accident, l'existence et le taux d'une invalidité permanente partielle ; de qualifier le pretium doloris, de préciser les divers troubles dans les conditions d'existence ;
- de condamner la commune d'Esclavolle-Lurey à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me BOREL-FAVRE, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vendredi 23 avril 1993, alors qu'elle circulait vers vingt-deux heures en cyclomoteur sur le territoire de la commune d'Esclavolle Y... (Marne), Mlle X... a dérapé sur des gravillons à l'intersection de la rue de Bourgogne et de la rue de la Gare et s'est blessée ; qu'elle fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune ;
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif ayant rejeté notamment la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a été notifié à cette dernière le 24 juin 1997 ; qu'elle n'a contesté ce jugement devant la cour que le 5 février 1998 soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi , ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolle-Lurey sont tardives et par suite irrrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... :
Considérant, en premier lieu, que la présence de nid de poule et de gravillons consécutifs à des travaux réalisés par la commune n'est pas contestée par cette dernière ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du témoignage de trois jeunes gens ayant assisté à l'accident qu'à la date de cet accident, il n'existait pas de signalisation spécifique informant les usagers du danger lié à l'existence de ces travaux ; qu'ainsi, et alors même que ce carrefour était éclairé, la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de cette voie ;
Considérant, en second lieu, que dès lors que Mlle X... n'était que résidente secondaire dans la commune et qu'elle venait d'arriver dans la commune quelques heures avant l'accident, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle connaissait l'existence des travaux qui avaient été réalisée au cours de la semaine ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne vient étayer l'affirmation de la commune et reprise par le tribunal administratif selon laquelle Mlle X... aurait commis une imprudence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-enChampagne a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mlle X... ;

Considérant que la requérante justifie d'un préjudice matériel d'un montant de 6 216,29 francs correspondant aux travaux nécessaires à la réparation du cyclomoteur ; que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur le montant du préjudice corporel ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions relatives à l'indemnisation de ce préjudice, d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X... tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolle-Lurey à lui verser une indemnité provisionnelle de 450 à valoir sur la réparation de ce préjudice ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolle-Lurey sont réservées pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 mai 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant à la condamnation de la commune d'Esclavolle-Lurey sont rejetées.
Article 3 : La commune d'Esclavolle-Lurey est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle X... a été victime.
Article 4 : La commune d'Esclavolle-Lurey est condamnée à verser à Mlle X... une somme de 6 216,29 francs soit 947,67 euros en réparation de son préjudice matériel.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité réparant le préjudice corporel de Mme X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer :
- la date de consolidation des blessures - la durée de l'incapacité temporaire totale - le taux de l'incapacité permanente partielle - le préjudice esthétique - les souffrances physiques - le préjudice d'agrément
Article 6 : La commune d'Esclavolle-Lurey est condamnée à verser une provision de quatre cent cinquante euros (450 euros) à Mlle X... à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... , à la commune d'Esclavolle-Lurey et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01982
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;97nc01982 ?
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