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30/05/2002 | FRANCE | N°97NC00564

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 97NC00564


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997 sous le n° 97NC00564, présentée pour la COMMUNE DE WILLER (Haut-Rhin), représentée par son maire dûment habilité, par Mes Staedelin et Muller, avocats au barreau de Mulhouse ;
La COMMUNE DE WILLER demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 93-2802 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Melle X... la somme de 135 000 francs en réparation des préjudices subis et la somme de 5 000 francs au titre des frais irrép

étibles, suite à l'absence par ladite commune de mise à disposition d'un log...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997 sous le n° 97NC00564, présentée pour la COMMUNE DE WILLER (Haut-Rhin), représentée par son maire dûment habilité, par Mes Staedelin et Muller, avocats au barreau de Mulhouse ;
La COMMUNE DE WILLER demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 93-2802 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Melle X... la somme de 135 000 francs en réparation des préjudices subis et la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles, suite à l'absence par ladite commune de mise à disposition d'un logement de fonction à cette institutrice ;
2° - de dire et de juger que le préjudice subi par Melle X... doit être apprécié entre septembre 1992 et juillet 1993 ;
3° - de réduire de moitié le montant de l'indemnité due à Melle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret du 8 août 1924 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 94-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE WILLER fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui l'a condamnée à verser une somme de 135 000 francs en réparation du préjudice subi par Melle X..., institutrice affectée dans cette commune, en raison du refus de la commune de mettre à sa disposition un logement de fonction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dès lors que le jugement attaqué a écarté le moyen invoqué par la commune tiré de la proposition faite à Melle X... de la loger dans le presbytère, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant décidé d'indemniser le préjudice continu subi par cette institutrice jusqu'à la date du jugement ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les premiers juges n'ont pas indiqué la période pendant laquelle ils accordaient une indemnité ne permet pas de regarder le jugement comme insuffisamment motivé ;
Sur le montant du préjudice subi par Mme X... :
Considérant que la COMMUNE DE WILLER, qui ne conteste plus que sa responsabilité est engagée du fait de l'absence de mise à disposition de Melle X... du logement de fonction de l'institutrice occupé par un employé municipal, demande à la Cour de réduire le montant de l'indemnité accordée par le premier juge à l'intéressée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 de la loi du 30 octobre 1886 et 4 de la loi du 19 juillet 1889, rendus applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le décret du 8 août 1924, que les communes ont l'obligation de procurer un logement de fonction aux membres de l'enseignement primaire et que, si elles peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent lorsqu'ils ne sont pas effectivement occupés par ces derniers, elles ne peuvent les louer à des tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande ;
Considérant qu'alors que la COMMUNE DE WILLER disposait dans l'enceinte de l'école d'un appartement de fonction destiné aux membres de l'enseignement primaire qui était occupé par un employé communal, elle n'a pris aucune disposition pour le faire libérer malgré les demandes de Melle X... ; que la commune ne peut, en conséquence, soutenir que dès lors qu'elle aurait proposé à cette institutrice en 1993 un autre appartement plus petit et non affecté au service public de l'enseignement, son attitude n'était plus, à partir de cette date, fautive et de nature à ouvrir droit à réparation de cette enseignante ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'affirme la commune, et ainsi qu'il en ressort des courriers adressés au maire par Melle X..., alors que la locataire du logement de fonction l'avait libéré en 1994, la commune a refusé de mettre à la disposition de cette enseignante ledit logement de fonction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a quitté la COMMUNE DE WILLER en septembre 1996 ; qu'il y a donc lieu de limiter la réparation du préjudice qu'elle a subi à la période du mois de septembre 1992 au mois de septembre 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi par Melle X... est égal, d'une part, à la différence entre les loyers qu'elle a dû payer dans les appartements qu'elle a dû occuper à Guebewiller et à Altkirch, à l'exception des autres frais liés au logement, desquels doit être soustrait le montant de l'indemnité représentative de logement qui lui a été versée et, d'autre part, au montant des frais de déplacements professionnels entre ses domiciles et la COMMUNE DE WILLER ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de cette indemnité en la fixant, compte tenu des justificatifs produits, à 77 000 francs soit 11 738,57 ; que, compte tenu d'un montant de 5 000 francs non contesté accordé au titre des troubles dans les conditions d'existence par le tribunal administratif, il y a lieu de ramener à un montant total de 82 000 francs soit 12 500,82 l'indemnité accordée par le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WILLER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé à 135 000 francs le montant de l'indemnité à verser à Melle X... ;
Sur les conclusions de Melle X... fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE WILLER a versé le 5 février 1998 le montant de la somme à laquelle elle avait été condamnée par le premier juge, somme qui est supérieure au montant fixé par le présent arrêt ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de prescrire sous astreinte le versement de l'indemnité à laquelle la commune a été condamnée ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Melle X... à verser une somme à la COMMUNE DE WILLER au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Considérant que la COMMUNE DE WILLER ne pouvant pas, dans le présent litige, être regardée comme la partie perdante, Melle X... n'est pas fondée à demander sa condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité fixée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif est ramené de 130 000 francs à 82 000 francs soit 12 500,82 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE WILLER ainsi que les conclusions de Melle X... devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WILLER et à Melle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00564
Date de la décision : 30/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 08 août 1924
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-30;97nc00564 ?
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