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30/05/2002 | FRANCE | N°97NC00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 30 mai 2002, 97NC00322


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2000, présentés pour le Cabinet SCHREPFER, dont le siège est ... à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Boulloche, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le Cabinet SCHREPFER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 901617 du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec l'entreprise Hurstel à payer à la ville de Rombas la somme de 174 446,23 F ave

c intérêts de droit à compter du 2 août 1980 et a condamné l'entreprise Hurs...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2000, présentés pour le Cabinet SCHREPFER, dont le siège est ... à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Boulloche, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le Cabinet SCHREPFER demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 901617 du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec l'entreprise Hurstel à payer à la ville de Rombas la somme de 174 446,23 F avec intérêts de droit à compter du 2 août 1980 et a condamné l'entreprise Hurstel à le garantir à concurrence de 30 % des condamnations prononcées contre lui ;
2°) - de rejeter la demande de la ville de Rombas en tant qu'elle est dirigée contre lui ;
3°) - de condamner la ville de Rombas et l'entreprise Hurstel à lui payer une somme de 12 000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me X..., présente pour la SCP LEBON, avocat de l'entreprise Hurstel,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune de Rombas, condamné solidairement, sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles, le Cabinet SCHREPFER, maître d'oeuvre, et l'entreprise Hurstel, titulaire du lot "sol sportif", à réparer le préjudice subi par la commune de Rombas en raison des désordres ayant affecté la pelouse du stade situé au lieudit de Fond- Saint-Martin ; qu'il a ensuite condamné l'entreprise Hurstel à garantir le Cabinet SCHREPFER à concurrence de 30 % des condamnations prononcées ; que le Cabinet SCHREPFER, appelant principal, demande que la condamnation prononcée en faveur de la commune de Rombas soit, d'une part, réduite de la part de responsabilité de l'Etat en raison de fautes commises par le laboratoire régional de l'équipement, et, d'autre part, que la part mise à la charge de l'entreprise Hurstel soit majorée ; que l'entreprise Hurstel, par appel incident et provoqué, demande que la part maintenue à sa charge par le jugement soit diminuée et que le jugement soit réformé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions du cabinet SCHREPFER et de l'entreprise Hurstel fondées sur les fautes commises par le laboratoire régional de l'équipement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la cause des désordres constatés sur la pelouse du stade est à rechercher dans les modifications physico-chimiques défavorables subies par la terre de ce stade, stockée pendant plus d'un an, entre octobre 1986 et octobre 1987, sur le bord du terrain alors que le planning prévisionnel des travaux ne prévoyait qu'un stockage d'une durée de six semaines, et qu'ainsi cette terre amendée n'était plus conforme à celle prélevée préalablement par le laboratoire régional de Strasbourg ; qu'il s'ensuit que ce laboratoire, dont la mission en 1986 était de définir l'apport de sable destiné à permettre l'enracinement profond du gazon et l'amendement nécessaire pour assurer une pousse régulière de la végétation, ne peut être regardé comme ayant commis une faute ayant un lien direct avec les désordres constatés sur la pelouse qui ont conduit la commune de Rombas à refuser la réception du lot "sol sportif" ; que le Cabinet SCHREPFER et l'entreprise Hurstel ne sont en conséquence, et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis hors de cause l'Etat dont dépend ce laboratoire régional ;
Sur les conclusions du Cabinet SCHREPFER dirigées contre la société Hurstel et l'appel incident de cette dernière dirigé contre le Cabinet SCHREPFER :

Considérant qu'il résulte du cahier des clauses administratives particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la commune de Rombas, maître d'ouvrage, et le Cabinet SCHREPFER le 2 mai 1986 que ce dernier était notamment chargé de l'assistance du marché de travaux et du contrôle général des travaux ; qu'ainsi, dès lors qu'il était notamment chargé de l'établissement du calendrier des travaux, de leur respect par les entreprises ainsi que de la surveillance de la qualité des matériaux mis en oeuvre, et compte tenu des causes ci-dessus énoncées des désordres qui ont affecté la pelouse et qui ont pour origine un stockage de plus d'une année de la terre destinée au terrain du stade qui a entraîné son altération, ce cabinet n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée dans le mauvais état presque généralisé du sol sportif engazonné ;
Considérant que l'entreprise Hurstel avait, ainsi qu'il en ressort notamment du cahier des clauses techniques particulières, l'obligation contractuelle notamment de préparer et de nettoyer les sols naturels existants en vue d'un stockage soigné des terres végétales sélectionnées et travaillées, de les stocker suivant les règles de l'art sur des surfaces nettoyées et de conseiller le maître d'oeuvre sur le calendrier des plantations ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ayant mis en oeuvre une terre qui avait été stockée pendant une durée très longue, ce qui avait pu modifier ses qualités et en l'ayant, après son dépôt sur les terrassements du stade, insuffisamment entretenu, sa responsabilité n'est pas engagée ;
Considérant qu'en décidant que la société Hurstel devait garantir le Cabinet SCHREPFER à hauteur de 30 % du montant des condamnations, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part respective prise par chacune de ces parties dans le dommage subi par la commune de Rombas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le Cabinet SCHREPFER, ni la société Hurstel ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ni la commune de Rombas, ni la société Hurstel ne sont parties perdantes vis-à-vis du Cabinet SCHREPFER ; que les conclusions de cette dernière tendant à leur condamnation sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
Considérant que ni la commune de Rombas, ni le Cabinet SCHREPFER, ni l'Etat ne sont parties perdantes vis-à-vis de l'entreprise Hurstel ; que les conclusions de cette dernière tendant à leur condamnation sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
Considérant que le tribunal administratif ayant déjà accordé une somme de 5 000 F à la commune de Rombas en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance, cette commune n'est pas recevable à demander devant la Cour une nouvelle fois une telle condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Cabinet SCHREPFER à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Rombas au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Cabinet SCHREPFER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de l'entreprise Hurstel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rombas tendant à la condamnation des parties perdantes de première instance à lui verser une somme au titre des frais exposés en première instance sont rejetées.
Article 4 : Le Cabinet SCHREPFER est condamné à verser une somme de mille euros (1 000 euros) à la commune de Rombas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Cabinet SCHREPFER, à l'entreprise Hurstel, à la commune de Rombas et au ministre de l=équipement, des transports et du logement.


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