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16/05/2002 | FRANCE | N°00NC01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 16 mai 2002, 00NC01578


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Sultan, avocate ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 993939 en date du 27 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1999, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 12 mars 1999 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2° - d'annuler ces décisions ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Sultan, avocate ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 993939 en date du 27 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1999, ensemble du rejet de son recours gracieux en date du 12 mars 1999 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2° - d'annuler ces décisions ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 5 avril 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Pierre X..., et indiquant qu'il sera représenté par Me Sultan, avocate ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... La carte de séjour de l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant""; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 en vigueur à la date des décisions attaquées : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... / 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, est entré en France en septembre 1989 à l'âge de 27 ans en vue de suivre des études universitaires ; que de 1989 à 1993, il a été inscrit en première année de génie électrique et informatique industrielle et a obtenu en 1993, un diplôme universitaire de technologie ; que de 1993 à 1998, il a été inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) de mathématiques informatique puis de technologie industrielle ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus être regardé comme poursuivant effectivement des études, eu égard à ses changements d'orientation et alors qu'en dix années, il ne justifiait que de la réussite à un seul diplôme, le préfet du Bas-Rhin, qui a pris en compte la situation de l'intéressé à la date de ses décisions, n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation nonobstant les circonstances que ce dernier ait été assidu aux cours, qu'il ait été victime de mauvaises orientations ou qu'il justifie par un certificat médical que son état de santé du 1er au 8 septembre 1998 ne lui permettait pas de se présenter à la session de septembre 1998 ; que, si M. X... fait valoir qu'il a depuis, obtenu à la session de septembre 1999, un D.E.U.G. génie des systèmes industriels avec la mention passable et qu'il a été inscrit pour l'année universitaire 1999-2000 en licence, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ;
Considérant que M. X... ne critique pas la motivation qu'a retenu le jugement attaqué en ce qui concerne le second motif de la décision du 9 février 1999 relatif au retard avec lequel il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour et qui est tirée du fait que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le moyen tiré de l'absence de sérieux des études de M. X... ; que, par suite, en tout état de cause les moyens tirés de ce qu'il a commis une erreur et de ce qu'il est en droit de se prévaloir d'un traitement équivalent à celui d'autres étrangers ayant présenté leur demande avec retard sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01578
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-16;00nc01578 ?
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