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07/05/2002 | FRANCE | N°97NC00581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 mai 2002, 97NC00581


(Troisième chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars, 29 mai, 29 septembre 1997 et 20 mars 2002 sous le n° 97NC00581 ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 924581-924654-93349 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 12 octobre 1992, prises par le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, informant MM. Y... et X... d'une retenue sur leur salaire pou

r service non ou mal fait ;
2° - de rejeter les demandes présentées...

(Troisième chambre)
Vu le recours et le mémoire complémentaire du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistrés au greffe de la Cour les 18 mars, 29 mai, 29 septembre 1997 et 20 mars 2002 sous le n° 97NC00581 ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 924581-924654-93349 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date du 12 octobre 1992, prises par le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, informant MM. Y... et X... d'une retenue sur leur salaire pour service non ou mal fait ;
2° - de rejeter les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1961 n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération ... ." ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 : "Le traitement exigible après service fait est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue ... . Il n'y a pas de service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements." ;
Considérant que la retenue sur traitement définie par ces dispositions constitue une mesure purement comptable qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et qui ne peut être regardée, dès lors que l'agent n'a pas effectué une partie de ses tâches, comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur le défaut de motivation des décisions du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, informant MM. Y... et X... d'une retenue d'une journée pour service non fait ou mal fait, pour les annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la retenue sur salaire n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'a pas à être motivée ; qu'ainsi, dès lors qu'aucune disposition réglementaire et qu'aucun principe général du droit ne l'imposaient, elle a pu légalement intervenir sans que MM. Y... et X... aient été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l'intervention des décisions prises à leur encontre ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif, MM. Y... et X... n'ont présenté que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur dans l'appréciation des faits qu'aurait commis le directeur de la maison d'arrêt, en raison du fait qu'ils ont continué à travailler sous son autorité pendant la période litigieuse, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent dès lors une demande nouvelle qui est par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 12 octobre 1992 du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE et à MM. Y... et X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00581
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT


Références :

Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 77-826 du 22 juillet 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-07;97nc00581 ?
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