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07/05/2002 | FRANCE | N°97NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 07 mai 2002, 97NC00415


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1997, et le mémoire complémentaire du 22 mai 1998, présentés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par sa présidente ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96595 du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 janvier 1996 du chef de service des marchés de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG informant la société Stratégies du rejet de sa candidature dans la procédure d'appel d'offres n° 5506

ouverte par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG pour la mise en service de su...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1997, et le mémoire complémentaire du 22 mai 1998, présentés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par sa présidente ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 96595 du 20 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 janvier 1996 du chef de service des marchés de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG informant la société Stratégies du rejet de sa candidature dans la procédure d'appel d'offres n° 5506 ouverte par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG pour la mise en service de supports de communication dans le cadre de la concertation sur le lancement de la ligne B du tramway ;
- de rejeter la demande de la société Stratégies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un courrier du 30 janvier 1996, le chef du service des marchés de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a informé la société Stratégies S.A. du rejet par la commission d'appel d'offres de sa candidature pour la mise en oeuvre de supports de communication dans le cadre de la concertation Aligne B du Tram au motif que la première enveloppe figurant dans le dossier déposé ne contenait pas de déclaration du candidat signée par la personne dûment habilitée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société, qui se bornait à demander l'annulation de la procédure d'appel d'offres, comme dirigée contre la "décision" du 30 janvier 1996 prise par le chef du service des marchés alors qu'il ne s'agissait que d'une simple information ; qu'ainsi, les premiers juges se sont mépris sur la nature de la décision attaquée et la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Stratégies devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué ci- dessus, la société Stratégies s'est bornée devant le tribunal administratif à demander l'annulation de la procédure d'appel d'offres sans préciser l'acte qu'elle attaquait, et ce alors même que la communauté urbaine avait soutenu qu'il ne ressortait pas clairement de la demande de cette société quel itait l'acte en litige ; qu'ainsi, et dès lors que la société pouvait demander, soit l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres ayant rejeté sa candidature, soit la décision de passation du marché, les conclusions de la société Stratégies qui n'étaient dirigées contre aucune décision, n'étaient pas recevables et doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions de la société Stratégies fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société Stratégies tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société Stratégies et ses conclusions d'appel fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la société Stratégies.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC00415
Date de la décision : 07/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-05-07;97nc00415 ?
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