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18/04/2002 | FRANCE | N°97NC01894

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 18 avril 2002, 97NC01894


(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt avant-dire droit de la Cour, en date du 21 juin 2001, annulant le jugement n 8614465 du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juillet 1991 et prescrivant, avant de statuer sur la demande des consorts A..., de procéder à une expertise médicale en vue de réunir tous les éléments utiles devant déterminer à compter de quelle date l'état de M. Grégory A... a cessé d'évoluer dans un sens favorable ou défavorable et, s'étant stabilisé, peut être regardé comme étant consolidé, réservant les frais d'expertise ainsi que les autres droits de

s parties sur lesquels il n'a pas été statué par ledit arrêt ;
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(Troisième Chambre)
Vu l'arrêt avant-dire droit de la Cour, en date du 21 juin 2001, annulant le jugement n 8614465 du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juillet 1991 et prescrivant, avant de statuer sur la demande des consorts A..., de procéder à une expertise médicale en vue de réunir tous les éléments utiles devant déterminer à compter de quelle date l'état de M. Grégory A... a cessé d'évoluer dans un sens favorable ou défavorable et, s'étant stabilisé, peut être regardé comme étant consolidé, réservant les frais d'expertise ainsi que les autres droits des parties sur lesquels il n'a pas été statué par ledit arrêt ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 décembre 2001, le rapport du Dr. Z..., expert désigné par le président de la Cour ;
Vu, enregistré le 15 janvier 2002, le mémoire présenté pour M. Grégory A..., M. Serge A... et Mme Christiane A..., par Me Robinet ;
Les consorts A... demandent à la Cour :
- de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à verser à M. Grégory A..., en réparation de son préjudice corporel, la somme de 131 100 euros et à ses parents la somme de 12 200 euros, en réparation de leur préjudice moral, et 4 062 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- de condamner le centre hospitalier au paiement des intérêts de droit de chacune des sommes allouées à compter du 20 février 1986, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts ;
- de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à leur payer 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;
Vu le courrier, en date du 16 janvier 2002, de la Cour informant les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;
Vu, enregistré le 15 mars 2002, le mémoire présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS par Me Y..., avocat ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 juillet 1991 ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées par M. et Mme A... et leur fils Grégory devant la Cour ;
- subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation présentées par M. Grégory A... au titre de l'I.P.P. et du pretium doloris et de rejeter les autres demandes ;
- de condamner M. et Mme Serge A... à lui verser une somme de 3 100 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me X... pour la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT-DESMET, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS, et Me ROBINET, avocat de M. et Mme A...,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la prescription opposée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise prescrite par l'arrêt de la Cour avant-dire droit du 21 juin 2001 que, compte tenu de la nature des lésions péritonéo-intestinales séquellaires dont reste atteint M. Grégory A... à la suite de l'invagination intestinale aiguë dont il a été victime en novembre 1979, à la date de la première demande en réparation présentée en son nom et en leurs noms par ses parents le 21 février 1986, son état n'était pas consolidé ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS n'est pas fondé à soutenir qu'à cette dernière date, les créances dont se prévalent les consorts A... étaient prescrites ;
Sur le montant du préjudice subi par M. Grégory A... et par ses parents :
En ce qui concerne le préjudice subi par M. Grégory A... :
Considérant que, compte tenu de la nature de la faute du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS retenue par la Cour dans son arrêt du 21 juin 2001, seuls les préjudices qui ont un lien direct et certain avec le retard mis par cet établissement pour poser le bon diagnostic et opérer M. Grégory A... peuvent être réparés ;
Considérant, en premier lieu, que si la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait état de frais d'hospitalisation à l'hôpital de Senlis et à l'hôpital Trousseau à Paris d'un montant de 137 322,02 F, ces frais ne peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec la faute reprochée au centre hospitalier, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'hospitalisation avait été rendue nécessaire par l'état antérieur du jeune Grégory A..., que l'opération chirurgicale était indispensable et que la caisse primaire ne démontre pas que la faute commise par l'hôpital de Senlis a rendu plus onéreuse cette opération et les soins qui ont suivi ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Grégory A... alors âgé de neuf mois conserve un taux d'invalidité permanente partielle de 10 % qui doit être regardé comme en lien direct avec le retard mis pour l'opérer ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a connus principalement jusqu'à l'âge de douze ans et de la nouvelle opération qu'il a dû subir en 1995 en fixant son préjudice à 15 000 euros ; que M. A... est recevable à demander la réparation du préjudice esthétique qu'il a subi, même pour la première fois devant le juge d'appel, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice relevant du préjudice corporel et qu'il s'inscrit dans les limites du montant demandé en première instance ; que le préjudice esthétique lié aux cicatrices existantes et aux souffrances qu'il a subies doit être évalué à 6 000 euros ; que son préjudice total doit en conséquence être évalué à 21 000 euros, somme que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS est condamné à verser à M. Grégory A... ;
En ce qui concerne le préjudice subi par les parents de Grégory A... :

Considérant que si M. et Mme A... demandent à la Cour de condamner l'hôpital de Senlis à leur rembourser les frais de transport qu'ils ont exposés, ils n'apportent pas la preuve de leur réalité ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par ces derniers en leur accordant une somme de 5 000 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les consorts A... ont droit aux intérêts des sommes précitées à compter du jour de leur première demande d'indemnisation le 20 février 1986 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 décembre 1997 et 15 janvier 2002 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise du rapport du professeur Z..., dont le montant a été fixé par le président de la Cour à la somme de 1 468,77 euros, sont, dans les circonstances de l'affaire, mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS à verser une somme de 1 200 euros aux consorts A..., au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les consorts A... n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS tendant à leur condamnation à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS est condamné à verser la somme de 21 000 euros à M. Grégory A....
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS est condamné à verser une somme de 5 000 euros à M. et Mme Serge et Christiane A....
Article 3 : Les indemnités fixées à l'article 1 et 2 porteront intérêts à compter du 20 février 1986, les intérêts échus les 9 décembre 1997 et 15 janvier 2002 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetés.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour, d'un montant de 1 468,77 euros, sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS est condamné à verser une somme de 1 200 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SENLIS, à M. Grégory A..., à M. et Mme Serge et Christiane A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au ministre des affaires sociales, à la mutuelle des agents des impôts et au ministre de l'emploi et de la solidarité, ainsi qu'à M. Jacques Z..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01894
Date de la décision : 18/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-04-18;97nc01894 ?
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