(Troisième chambre)
I. Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 99610 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 5 000 francs à M. X..., outre 500 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
II. Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n 99610 du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n 93-1113 du 21 septembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que si le MINISTRE DE LA JUSTICE reconnaît avoir commis une faute en n'ayant pas dressé de tableau d'avancement au grade de premier-surveillant au titre de l'année 1998, il conteste le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a accordé une indemnité de 5 000 francs à M. X..., en invoquant le fait que le préjudice subi par cet agent n'est ni direct ni certain ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X..., qui n'avait aucun droit mais seulement vocation à être inscrit sur le tableau d'avancement de premier surveillant, avait, compte tenu du nombre de postes qui pouvaient être offerts par cette voie aux surveillants et surveillants principaux et du nombre de postulants, des chances suffisamment sérieuses d'être effectivement inscrit sur ce tableau puis promu pour que la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993 puisse être regardée comme lui ayant causé un préjudice certain ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser une indemnité à M. X... ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE tendant au sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt ayant annulé le jugement pour lequel le sursis est demandé, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE LA JUSTICE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X....