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07/03/2002 | FRANCE | N°98NC01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 98NC01165


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 juin et 29 décembre 1998, présentés pour la société à responsabilité limitée HUMMER PLASTIQUES dont le siège social se trouve Z.I.L. de Carling à Saint-Avold (Moselle), représentée par son gérant, par Me X... puis Me Gourvennec, avocats ;
La société demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1997 du préfet d

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(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 juin et 29 décembre 1998, présentés pour la société à responsabilité limitée HUMMER PLASTIQUES dont le siège social se trouve Z.I.L. de Carling à Saint-Avold (Moselle), représentée par son gérant, par Me X... puis Me Gourvennec, avocats ;
La société demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 1997 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle lui enjoignant de faire évacuer les déchets entreposés sur la zone industrielle de Racrange et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 1997 ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaquées ;
Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2000, par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction le 30 novembre 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret du 20 mai 1953 modifié pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me GOURVENNEC, avocat de la SOCIETE HUMMER PLASTIQUES,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 20 mai 1997, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, se fondant sur les dispositions de l'article 23 de la loi n 76-653 du 19 juillet 1976, relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, a mis en demeure la gérante de la société HUMMER PLASTIQUES de faire évacuer les déchets que cette société avait entreposés dans la zone industrielle de Racrange vers des installations régulièrement autorisées à cet effet dans des conditions propres à éviter de porter atteinte à la santé publique et à l'environnement, en application de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; que la société HUMMER PLASTIQUES soutient que les matériaux qu'il est enjoint d'évacuer ne sont pas des déchets et qu'elle n'est pas une installation classée soumise à autorisation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée : "Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations d'une expertise effectuée par le cabinet Lavoue sur réquisitions du juge d'instruction de Sarguemines, déposée au greffe de cette juridiction le 23 juillet 1999, non sérieusement contestées par l'administration, que le dépôt hétérogène de matériaux divers entreposés dans les locaux de la société est composé à 98,06 % de morceaux usagés de bois vernis et peints, de bois ordinaires, de papiers, de morceaux de bois agglomérés mélanisés de feuillards plastiques et de cylindres constitués de filtres de cigarettes pressés, et à 1,94/1000 de déchets métalliques divers ; que ces différents matériaux doivent être regardés comme des déchets au sens de ces dispositions tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un traitement en vue de leur transformation et alors même que la société requérante avait l'intention de les valoriser en vue de leur utilisation comme combustible ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a et au b de l'article 23" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : "Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" ; qu'aux termes du décret du 20 mai 1953 constituant la nomenclature des installations classées, modifié notamment par le décret du 27 novembre 1997 : "( ...) n 1530, Désignation : Bois papier carton ou matériaux combustibles analogues (dépôt de). La quantité stockée étant : 1. Supérieure à 20 000 mètres cubes : Autorisation : Rayon d'affichage 1 km. 2.Supérieure à 1 000 mètres cubes, mais inférieure ou égale à 20 000 mètres cubes : Déclaration" ;
Considérant que pour rejeter la requête de la SOCIETE HUMMER PLASTIQUES le tribunal a retenu, en fonction des visas de l'arrêté complétés par les énonciations de l'administration au cours de l'instruction, que cette exploitation relevait de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 27 novembre 1997 qui, dans la nomenclature des installations classées, n 1530, soumet à autorisation, les dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations d'une expertise effectuée par le cabinet Lavoue, que le volume initial de déchets n'a jamais dépassé 6 614 mètres cubes ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'application n 1530 de la nomenclature pour soumettre le dépôt à autorisation ;
Considérant, cependant, que dans la mesure où, tel qu'il résulte du décret du 20 mai 1953 modifié, l'article 322 B 2 de la nomenclature des installations classées relatif au stockage et au traitement des autres résidus urbains soumet à autorisation l'exploitation en cause qui constitue une décharge de ce type de déchets, la SOCIETE HUMMER PLASTIQUES n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement fonder son arrêté sur les dispositions susénoncées de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance que les matériaux entreposés sur le terrain de la SOCIETE HUMMER PLASTIQUES puissent être regardés comme ayant une valeur marchande et comme tels d'être susceptibles d'achat et de revente, n'est pas de nature à exclure ce dépôt de l'application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 au titre des installations classées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HUMMER PLASTIQUES n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE HUMMER PLASTIQUES, la somme qu'elle réclame en vertu desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée HUMMER PLASTIQUES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée HUMMER PLASTIQUES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01165
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 20 mai 1953
Décret du 27 novembre 1997
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 1
Loi 76-653 du 19 juillet 1976 art. 23, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;98nc01165 ?
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