La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2002 | FRANCE | N°97NC02551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC02551


(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUBE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes en date du 16 janvier 1997 déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'adresser à la co

mmune de Payns, une mise en demeure d'inscrire à son budget, sa participati...

(Première chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AUBE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes en date du 16 janvier 1997 déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'adresser à la commune de Payns, une mise en demeure d'inscrire à son budget, sa participation aux dépenses d'investissement du collège Paul Langevin de Sainte-Savine pour l'année 1994 ;
2 - d'annuler cet avis ;
Vu le jugement et l'avis attaqués ;
Vu l'ordonnance ayant fixé clôture de l'instruction le 30 novembre 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés :
Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... / 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, ... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. / b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ... " ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ces stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que la procédure par laquelle la chambre régionale des comptes statue sur le caractère obligatoire ou non d'une défense qui n'a pas été inscrite au budget d'une personne publique en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales n'est pas une procédure contentieuse ; que, par suite, le département de l'Aube ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations en l'espèce ;
Considérant, en deuxième lieu qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure par les mêmes motifs que le tribunal administratif a retenus ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : "Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée ... ." ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe ou dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 4 juillet 1990 modifiant le 4ème alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 susvisée : "Les contributions dont les communes ( ...) sont redevables en application du présent article sont versées : / 1 - Soit directement au département ; / 2 - Soit à la commune propriétaire ( ...) pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d'implantation ( ...) pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ( ...) reverse au département les contributions perçues des communes. / Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ( ...). A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département ( ...). / Ces contributions constituent des dépenses obligatoires." ;
Considérant que sur le fondement de l'article 2 de la loi du 4 juillet 1990 modifiant le 4ème alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983, le receveur percepteur de la commune de Sainte-Savine, commune d'implantation du collège Paul Langevin, a émis le 14 décembre 1994, à l'encontre de la commune de Payns, à raison de deux élèves scolarisés, un titre de recette d'un montant de 682,62 francs dont l'objet était "RECOUVR. POUR DEPART. PART COMMUNE TRAVAUX ATELIER P. LANGEVIN" ; que cette dernière commune ayant refusé de verser cette participation, le préfet de l'Aube a demandé à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes l'inscription d'office de cette dépense au budget de la commune de Payns au profit de la commune de Sainte-Savine ; que, par son avis en date du 16 janvier 1997, la chambre régionale des comptes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'adresser à la commune de Payns une mise en demeure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dernier alinéa de l'article 3 de la convention conclue en 1993 entre le DEPARTEMENT DE L'AUBE et la commune de Sainte-Savine relative à la participation financière de cette commune d'implantation au programme de travaux 1993 intéressant le collège Paul Langevin a prévu que "Le Conseil Général demandera le versement de la participation financière en fonction de l'état d'avancement des travaux", en revanche, il ne ressort d'aucune stipulation de cette convention que les dépenses obligatoires soient versées par les communes qui y sont soumises à la commune d'implantation, à charge pour cette dernière de reverser au département les contributions ainsi perçues ; que la commune de Sainte-Savine ne tenant d'aucune stipulation conventionnelle, le pouvoir de recouvrer au nom et pour le compte du DEPARTEMENT DE L'AUBE, la participation due par les autres communes intéressées, la dette de la commune de Payns envers le DEPARTEMENT DE L'AUBE était, en tout état de cause, inexigible de la part de la commune de Sainte-Savine ; qu'en raison du défaut d'exigibilité de cette dette et du caractère sérieux de la contestation par la commune de Payns qui en découle, le DEPARTEMENT DE L'AUBE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AUBE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'AUBE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune de Payns. Copie en sera adressée à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardennes, au préfet de l'Aube et à la commune de Sainte-Savine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02551
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Code général des collectivités territoriales L1612-15
Instruction du 03 mai 1974
Loi du 31 décembre 1973
Loi du 04 juillet 1990 art. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc02551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award