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07/03/2002 | FRANCE | N°97NC02208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 mars 2002, 97NC02208


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour M. et Mme André Y..., demeurant à Nouvion Porcien (Ardennes), par Mes Marage et Jumelin, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes avait statué sur leurs a

ttributions dans le remembrement de la commune de Mesmont ;
2 ) - d'an...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1997, présentée pour M. et Mme André Y..., demeurant à Nouvion Porcien (Ardennes), par Mes Marage et Jumelin, avocats ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes avait statué sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Mesmont ;
2 ) - d'annuler ladite décision en tant qu'elle concerne les comptes n 98 et 162 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
En application de l'article R.611-7 du code justice administrative, les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'irrecevabilité de la requête de Mme Geneviève Z..., épouse de M. André Y... :
Considérant que les conclusions de la requête d'appel n'étant relatives qu'aux attributions du compte d'indivision n 98 de M. Y... et autres, et du compte n 162, biens propres de M. Y..., dans les opérations de remembrement de la commune de Mesmont, Mme Geneviève Z..., épouse de M. André Y... est sans intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente requête ; que les conclusions qu'elle présente sont par suite irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, compte tenu de l'argumentation développée par les demandeurs en première instance, et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à chaque point de leur argumentation, le jugement litigieux n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant que le remembrement s'apprécie compte par compte et non parcelle par parcelle ; que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans le compte 162, la parcelle d'attribution ZC14 provenant pour 74 % de sa superficie d'une réattribution totale des anciennes parcelles du requérant soit rendue inexploitable par la présence du fossé qui coupait déjà en partie cet apport ; que, d'autre part, M. Y... n'allègue pas que cette parcelle ne serait pas desservie des deux côtés ; qu'enfin, le bon regroupement parcellaire du compte réduit de huit ilôts d'apports à deux ilôts d'attributions ne permet pas au requérant de soutenir que les conditions de son exploitation ont été aggravées et qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L.123-1 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-1 du code rural : "La commission communale, ou intercommunale d'aménagement foncier détermine en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement." ;

Considérant qu'ainsi que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a précisé dans son jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. Y... n'établit pas pour la production du rapport de M. X..., ingénieur agricole qu'il avait commis à cet effet que les terres remembrées étaient traditionnellement exploitées dans les communes de Mesmont et Novion Porcien en plusieurs natures de culture, notamment en terre, prés et bois ; que, par suite, en ne retenant pas l'existence de plusieurs natures de culture, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.123-4 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celles des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... se borne à soutenir que le classement des terres est incohérent et ne tient pas compte des spécificités du sol telles qu'elles ressortiraient d'une étude géologique effectuée en 1989 et du rapport de M. X..., et que n'est pas notamment prise en compte la nature des terres "limon" et "argile", ce qui aurait pour effet direct de sous-évaluer les apports et sur-évaluer les attributions des comptes en question, M. Y... ne se réfère en aucune façon à la comparaison en valeur culturale, de ses terrains au regard des parcelles étalons référencées pour chacune des classes de culture, de nature à démontrer le défaut d'équivalence eu égard à la productivité réelle du sol ;
Considérant, en second lieu, que dans le compte n 98, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, pour des apports réduits d'une superficie de 3 hectares 81 ares 43 centiares d'une valeur culturale de 38 032 points, il a été attribué une superficie de 3 hectares 90 ares 30 centiares d'une valeur de 38 056 points ; que dans le compte n 162, pour des apports réduits d'une superficie de 8 hectares 83 ares 56 centiares d'une valeur de 60 070 points, il a été attribué une superficie de 7 hectares 95 ares 80 centiares d'une valeur de 60 112 points ; qu'ainsi, les écarts constatés tant en superficie inférieurs à 10 % qu'en valeur culturale inférieure à 1 % n'ont pas eu une importance telle que la règle d'équivalence entre apports et attributions fixée par l'article L.123-4 du code rural puisse être regardée comme n'ayant pas, en l'espèce, été respectée ; qu'au surplus, la circonstance que les attributions ont pu avoir pour conséquence, par la réduction de la superficie, une diminution des terres éligibles à une prime agricole est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. André Y... et de Mme Geneviève Z..., épouse de M. André Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à Mme Geneviève Z..., épouse de M. André Y..., et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02208
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural L123-1, R123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-03-07;97nc02208 ?
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