La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2002 | FRANCE | N°99NC01075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 28 février 2002, 99NC01075


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils Kenny, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay Suissa ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon n 970788 en date du 3 décembre 1998 en tant qu'il a refusé de leur accorder une indemnisation au titre du préjudice moral en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Pontarlier sur leur fils K

enny ;
- de condamner le centre hospitalier de Pontarlier à leur vers...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils Kenny, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay Suissa ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon n 970788 en date du 3 décembre 1998 en tant qu'il a refusé de leur accorder une indemnisation au titre du préjudice moral en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Pontarlier sur leur fils Kenny ;
- de condamner le centre hospitalier de Pontarlier à leur verser une somme de 15 000 francs en réparation de leur préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 19 mars 1999 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X... pour la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocats du centre hospitalier de Pontarlier, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 3 décembre 1998, le tribunal administratif de Besançon a décidé que la responsabilité du centre hospitalier de Pontarlier était engagée envers le jeune Kenny Y... et ses parents, en raison d'une faute commise par une infirmière de la maternité qui, en enlevant avec une paire de ciseaux un pansement tenant une perfusion, a sectionné accidentellement une partie de la troisième phalange de l'annulaire de la main droite de Kenny Y..., âgé de 2 jours ; que les parents de ce jeune garçon demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Besançon, en tant seulement qu'il a refusé de leur accorder une indemnisation au titre du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de cet accident ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du lieu de cet accident intervenu 48 heures après la naissance de cet enfant, et alors même que les séquelles dont reste atteint l'enfant sont modérées, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé toute indemnisation aux parents au titre de leur préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en leur accordant une somme de 1 000 euros ; que M. et Mme Y... sont, en conséquence, fondés à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le centre hospitalier de Pontarlier est condamné à verser à M. et Mme Y... une somme de 1 000 euros en réparation de
leur préjudice moral. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au centre hospitalier de Pontarlier.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01075
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-28;99nc01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award