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07/02/2002 | FRANCE | N°98NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 07 février 2002, 98NC00066


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Agnant dont le siège se trouve 4, chemin départemental de Boncourt à Saint-Agnant (Meuse), par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Meuse a exclu plusieurs hectares de ses terres des paiements compensatoires ;


2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de lui all...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1998, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun de Saint-Agnant dont le siège se trouve 4, chemin départemental de Boncourt à Saint-Agnant (Meuse), par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Meuse a exclu plusieurs hectares de ses terres des paiements compensatoires ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de lui allouer une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement du conseil CEE n 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;
Vu le règlement de la commission européenne CEE n 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le règlement n 1765/92 modifié du Conseil des communautés européennes, en date du 30 juin 1992, institue en faveur des producteurs communautaires de cultures arables, ou des parcelles qui relevaient du régime de retrait quinquennal des terres arables, des paiements compensatoires octroyés en fonction de la superficie consacrée auxdites cultures ; qu'il résulte des dispositions dudit règlement, que les demandes concernant le paiement compensatoire et le gel peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles jusqu'au 31 décembre 1991 ; que le règlement n 3887/92 de la Commission européenne en date du 23 décembre 1992, prévoit les modalités de contrôle des demandes d'aides et détermine les pénalités qui peuvent être appliquées sur les surfaces lorsqu'il résulte des constatations effectuées lors du contrôle sur place que les surfaces déterminées par les services de l'office national interprofessionnel des céréales sont différentes des surfaces déclarées par les propriétaires ; qu'aux termes de l'article 9 dudit règlement : "1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides "surfaces", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. - / 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée, ... / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ... / Au sens du présent article, on entend par "superficie déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 9 décembre 1996, le préfet de la Meuse a appliqué la réfaction de superficie prévue par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement CEE n 3887/92 et non les pénalités applicables en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par ledit GAEC de sa bonne foi et de son absence d'intention frauduleuse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, est inopérant ; que le GAEC de SAINT-AGNANT ne saurait utilement invoquer la circulaire du 31 janvier 1997 qui est dépourvue de valeur règlementaire ; qu'en application des dispositions de l'article 9 susmentionnées, l'administration était tenue, en l'absence de force majeure, d'appliquer la réfaction, dès lors qu'elle avait constaté un écart, qui n'est au demeurant pas contesté par le groupement, entre les superficies qu'il avait déclarées et celles qu'il aurait dû déclarer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC de Saint-Agnant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC de SAINT-AGNANT la somme qu'il réclame au titre de ses frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GAEC DE SAINT-AGNANT est rejetée.
Article 2 : Le présent sera notifié au GAEC DE SAINT-AGNANT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00066
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-02-052 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - PRIME D'APPORT STRUCTUREL


Références :

Circulaire du 31 janvier 1997 art. 9
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2002-02-07;98nc00066 ?
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