(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy les 29 octobre 1997, 27 janvier et 17 février 1998 présentés pour l'association des adultes et enfants indaptés mentaux (A.E.I.M) dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Mes Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 184 796,40 francs en principal, et celle de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 184 796,40 francs avec intérêts de droit à compter de sa demande et capitalisation, et celle de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, s'ajoutant à la somme demandée au titre de la première instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n 77-1465 du 28 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- les observations de Me MARCHAND, avocat de l'ASSOCIATION DES ADULTES ET ENFANTS INADAPTES MENTAUX (A.E.I.M),
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si l'association des adultes et enfants inadaptés mentaux (A.E.I.M.) soutient que la procédure de première instance a été irrégulière, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 juin 1975 : "La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité ( ...) en atelier protégé ( ...) est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L.120 du code de la sécurité sociale ( ...). / Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources" ; qu'aux termes de son article 34 : "L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, ( ...) dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1977 : "Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération" ;
Considérant d'une part qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a entendu imposer aux organismes gestionnaires des ateliers protégés et aux travailleurs qui y sont accueillis que le versement de cotisation au taux minimum obligatoire applicable dans le régime complémentaire auquel chaque atelier est affilié, tout en laissant à ceux-là la faculté de verser des cotisations à un taux supérieur, l'Etat n'étant, dans cette hypothèse, tenu d'assurer aux organismes gestionnaires que la compensation des charges afférentes aux cotisations versées selon le taux minimum obligatoire ;
Considérant d'autre part, qu'il ressort également des dispositions précitées que le complément de ressources assuré aux travailleurs handicapés exerçant leur activité en atelier protégé n'est assimilé à une rémunération du travail que pour l'application de l'article L. 120 de la sécurité sociale alors en vigueur ; qu'aucune disposition légale ne permet de regarder ce complément de rémunération comme un salaire au sens des stipulations relatives au taux de retraites complémentaires et aux régimes de prévoyance qui figurent dans les accords collectifs applicables aux personnels des ateliers protégés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des textes législatifs et réglementaires susénoncés que, par sa circulaire interprétative du 10 octobre 1994, le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a limité au taux minimum interprofessionnel issu de l'accord du 8 décembre 1961, le montant du remboursement par l'Etat des seules cotisations sociales patronales obligatoires versées au titre des retraites complémentaires pour les travailleurs handicapés ; qu'il s'ensuit que l'A.E.I.M. n'est pas fondée à demander à l'Etat le remboursement des sommes demandées qui ne correspondent pas au montant ci-dessus défini ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les conséquences des rapports entre l'organisme gestionnaire et le régime de retraite complémentaire, l'A.E.I.M. n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à l'AEIM la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DES ADULTES ET ENFANTS INDAPTES MENTAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent sera notifié à L'ASSOCIATION DES ADULTES ET ENFANTS INDAPTES MENTAUX et au ministre de l'emploi et de la solidarité.