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25/10/2001 | FRANCE | N°96NC02457

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 25 octobre 2001, 96NC02457


(Troisième chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 10 septembre 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94777 du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser une somme de 2 642 940,28 francs à la commune de Marly en raison de la faute commise par lui à l'occasion de la signature par le Préfet d'une convention du 10 décembre 1990 et par l'ensemble de son comportement qui lui a fait croire qu'elle pourrait bénéficier du fonds de c

ompensation pour la taxe sur la valeur ajoutée;
2 - de rejeter la ...

(Troisième chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 10 septembre 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94777 du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser une somme de 2 642 940,28 francs à la commune de Marly en raison de la faute commise par lui à l'occasion de la signature par le Préfet d'une convention du 10 décembre 1990 et par l'ensemble de son comportement qui lui a fait croire qu'elle pourrait bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée;
2 - de rejeter la demande de la commune de Marly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, rapporteur, - les observations de Me SEYVE, avocat de la commune de Marly, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une circulaire du 11 décembre 1989 relative au fond de compensation pour la T.V.A., adressée aux maires du département de la Moselle, le préfet de la Moselle a limité aux seuls cas où la mise à disposition d'immobilisations par la collectivité publique au profit d'un tiers, non éligibles au fonds, résultait d'un bail emphytéotique ou à construction, l'obligation de restituer les versements effectués à ce titre par le fonds de compensation de la T.V.A. ; qu'il indiquait par ailleurs que ce n'était que dans ce cas que les collectivités locales étaient tenues de produire un état des mises à disposition ; qu'une position identique était adoptée par le ministre de l'intérieur dans des réponses ministérielles et notamment dans celle répondant à une question de M. X... publiée au journal officiel du 12 février 1990 ;
Considérant, par ailleurs, que le préfet de la Moselle, qui avait signé une convention tripartite avec la commune et l'association de gestion de la maison de retraite "le val de Seille", gestionnaire de la maison de retraite, en vue du versement de l'aide personnalisée au logement aux pensionnaires, et qui était informé de l'existence de la mise à disposition de ces bâtiments à cette association, n'a pas présenté d'observations lors de la présentation des budgets de la commune de Marly qui faisaient état de l'inscription de sommes correspondant à cet investissement au titre du fonds de compensation de la T.V.A., pas plus que lors de la signature de cette convention qui faisait expressément état, dans le chapitre relatif au financement de cette construction, au titre des fonds propres, de sommes provenant de ce fonds ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'à supposer même que ce soit à tort que le jugement attaqué ait regardé la signature de cette convention tripartite comme valant engagement de l'Etat à verser des sommes au titre du fonds de compensation de la T.V.A., ces prises de position des services de l'Etat au cours des années 1989 et 1990 autorisaient la commune à considérer de bonne foi que les dépenses de construction de cette maison de retraite lui permettraient, dès lors que la mise à disposition à cette association n'entrait pas dans le cadre des deux exceptions citées notamment dans la circulaire du préfet de la Moselle, de bénéficier du fonds de compensation de la T.V.A. ; qu'ainsi et dès lors que dans les circonstances de l'espèce la commune de Marly n'a pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le refus, par le préfet de la Moselle, après deux premiers versements en 1990 et 1991, de continuer à faire droit aux demandes de remboursement présentées par la commune au titre du fonds de compensation de la T.V.A. était fautif, et de nature à entraîner la condamnation de l'Etat à verser une indemnisation à la commune de Marly égale aux montants des remboursements escomptés du fonds de compensation de la T.V.A. relatifs à cet investissement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 francs à la commune de Marly au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5 000 francs à la commune de Marly.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à la commune de Marly.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02457
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 11 décembre 1989
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-25;96nc02457 ?
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