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11/10/2001 | FRANCE | N°98NC01068;00NC00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 98NC01068 et 00NC00071


(Deuxième Chambre)
Vu I ) sous le n 98NC01068, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 25 mai, 1er juillet 1998, 17 mars 1999 et 11 mai 2001, présentés pour M. Luc X...
Z... demeurant, ... à Saint-Martin d'Ablois (Marne), par Me Y..., avocat ;
M. PAPADACCI Z... demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant l

es années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) - de prononcer l...

(Deuxième Chambre)
Vu I ) sous le n 98NC01068, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 20 et 25 mai, 1er juillet 1998, 17 mars 1999 et 11 mai 2001, présentés pour M. Luc X...
Z... demeurant, ... à Saint-Martin d'Ablois (Marne), par Me Y..., avocat ;
M. PAPADACCI Z... demande à la Cour :
1 ) - de réformer le jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période couvrant les années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) - de prononcer la décharge demandée ;
3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu II ) sous le n 00NC00071, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 6 janvier, 14 novembre 2000 et 14 mars 2001, présentés pour M. Luc X...
Z... par Me Y..., avocat puis par la société d'avocats "Juridique et fiscale de Champagne" ;
M. PAPADACCI Z... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2 ) - de prononcer la décharge demandée ;
3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4 ) - de condamner l'Etat à lui verser deux sommes de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les ordonnances du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction des présentes affaires au 1er juin 2001 à 16 heures, et en vertu desquelles en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.487 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les décrets n 85-918 du 26 août 1985 et n 96-879 du 8 octobre 1996 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20
septembre 2001 :
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. PAPADACCI Z... sont relatives à la situation d'un même contribuable et sont relatives à la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions relatives à l'année 1987 :
Considérant que dès lors qu'il est établi et d'ailleurs non contesté qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 1987, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que l'étendue du litige porte sur les années 1988 à 1996 et que, par suite, les conclusions de M. PAPADACCI Z... relatives à l'année 1987 sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
4-1 : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; que les soins que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à dispenser dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L.487 et suivants du code de la santé publique, entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées, alors même que ces actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale ;
Considérant que M. PAPADACCI Z..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute à Epernay (Marne), s'est vu notifier, en date du 21 décembre 1990, à la suite d'un contrôle sur pièces, un redressement selon la procédure contradictoire, portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur des droits rappelés d'un montant de 79 629 F au titre de l'année 1987 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle qui a porté sur ses bénéfices industriels et commerciaux, des années 1988 et 1989 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période couvrant les années 1988, 1989 et 1990, des redressements lui ont été notifiés, en date du 19 juin 1991, selon la procédure de taxation d'office et ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 8 juin 1993 pour un montant en droits et pénalités de 289 960 F ; qu'à la suite d'un autre contrôle sur pièces, une notification de redressement selon la procédure contradictoire, en date du 8 décembre 1994 a, pour les mêmes motifs que ceux de la vérification de comptabilité susmentionnée assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires perçus par M. PAPADACCI Z... durant les années 1991, 1992 et 1993, et mis à sa charge, au titre de cette période, des rappels d'un montant de 196 122 F ; qu'une notification de redressement en date du 24 novembre 1997 a mis à sa charge une somme de 193 039 F, au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée de la période couvrant les années 1994, 1995 et 1996 ;

Considérant que l'administration entend justifier, en dernier lieu, l'assujettissement partiel de M. PAPADACCI Z... à la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant valoir que les impositions litigieuses procèdent uniquement de l'absence de comptabilisation distincte des activités de massages et des autres prestations délivrées par l'intéressé, et invoque les déclarations, au demeurant contestées, de ce dernier ainsi que son adhésion au syndicat des acupuncteurs traditionnels et la comptabilisation de l'achat d'huiles essentielles ; que M. PAPADACCI Z... soutient que l'information pénale antérieurement diligentée à son encontre du chef d'exercice illégal de la profession de médecin a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Châlons-en-Champagne, qu'il n'a jamais exercé d'activité d'acupuncteur, de rebouteux ou de thérapie manuelle mais utilisait les huiles essentielles litigieuses pour sa pratique de massage, recourait à "l'énergétique chinoise traditionnelle" en vue de détendre les muscles contractés des patients et que son adhésion au syndicat des acupuncteurs avait pour objet de lui permettre de s'abonner à une revue et d'assister à des conférences relatives à cette discipline ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant, non conventionné, n'a pas informé les caisses de sécurité sociale du montant des honoraires perçus à l'occasion des autres actes réalisés sur prescription médicale, il ne résulte pas de l'instruction que certains des soins dispensés par M. PAPADACCI Z... durant les périodes en litige doivent être qualifiés, comme le soutient l'administration, d'actes d'acupuncture ou de thérapie relevant de la compétence d'un médecin et n'entrant pas dans la catégorie des actes de massage pratiqués par un masseur-kinésithérapeute ; qu'il en résulte que M. PAPADACCI Z... est fondé à soutenir que l'ensemble de ses rémunérations professionnelles était exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 du code susvisé et que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1988 à 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. PAPADACCI Z... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 24 mars 1998 et le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.
Article 2 : M. PAPADACCI Z... est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1988 à 1996.
Article 3 : L'Etat paiera à M. PAPADACCI Z... la somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. PAPADACCI Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01068;00NC00071
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;98nc01068 ?
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