La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°98NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 octobre 2001, 98NC00181


(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 26 janvier et 1er décembre 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Gérard X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) - de leur accorder la décharge demandée ;
3 ) - de condamner l'

Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des t...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 26 janvier et 1er décembre 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Gérard X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) - de leur accorder la décharge demandée ;
3 ) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R 613-3, du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 ;
- le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller,
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu'en vertu du 2 de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" et qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
Considérant que M. et Mme Y..., dont les revenus salariaux des années 1988 et 1989 se sont élevés respectivement à 307 667 F et 313 414 F, ont déduit en charge de leur revenu global de ces années les sommes respectives de 72 000 F et de 36 000 F au titre d'une pension alimentaire versée à la mère de Mme Y... ; que, s'ils soutiennent que le montant des besoins de celle-ci, décédée le 15 juillet 1989 était supérieur à la somme de 24 000 F, que le service a admis en déduction de leurs revenus personnels, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée s'était réservée l'usufruit de cinq logements au titre desquels elle a déclaré un revenu net total d'un montant de 45 911 F pour 1988 et de 35 910 F pour 1989, auquel doivent être ajoutées des pensions de l'ordre de 24 000 F en 1988 et de 5 200 F en 1989 ; que l'intéressée, qui disposait ainsi de ressources supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne pouvait être regardée comme étant en l'espèce en état de besoin au sens des dispositions précitées, alors même qu'elle était placée dans un établissement de retraite spécialisé et que sa fille aurait réglé des dépenses patrimoniales et personnelles lui incombant ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;
Sur les conclusions accordant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme René Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00181
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-10-11;98nc00181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award