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27/09/2001 | FRANCE | N°96NC02437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 27 septembre 2001, 96NC02437


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE FAREBERSVILLER (57450), représentée par son maire en exercice, par Me Cossalter, avocat ;
La COMMUNE DE FAREBERSVILLER demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94503 du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Forbach en date du 1er mars 1994 refusant la prise en compte, dans l'assiette du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une dépense d'un mon

tant de 435 741,98 francs réalisée en 1991 pour la construction d'une ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE FAREBERSVILLER (57450), représentée par son maire en exercice, par Me Cossalter, avocat ;
La COMMUNE DE FAREBERSVILLER demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 94503 du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Forbach en date du 1er mars 1994 refusant la prise en compte, dans l'assiette du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une dépense d'un montant de 435 741,98 francs réalisée en 1991 pour la construction d'une maison de retraite ;
2 - d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me COSSALTER, avocat de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet de Forbach :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de III de l'article 42 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1988 : "Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit de tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution audit fonds entraînent le remboursement de ce versement ( ...)." ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que le versement d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée puisse être refusé, à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; mais considérant qu'il ressort, tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III précité de l'article 42 de la loi du 20 décembre 1988, que par "mises à disposition au profit d'un tiers", le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée, par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée, à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;
Considérant que pour refuser à la COMMUNE DE FAREBERSVILLER le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la construction, à laquelle cette commune a fait procéder au cours de l'année 1991, d'un établissement destiné à accueillir des personnes âgées, le sous-préfet de Forbach s'est uniquement fondé sur le fait que la commune avait, par convention, confié la gestion de la maison de retraite à une association ayant pour objet d'exercer ce genre d'activité ; qu'en regardant ainsi le seul recours de la collectivité au service d'un gestionnaire comme de nature à constituer une "mise à disposition" du bien au profit du tiers au sens du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, le sous-préfet a fondé sa décision sur un motif erroné en droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre de l'équipement soutient, pour la première fois en appel, que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des liens entre la commune et l'association, l'investissement a principalement pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers, un tel motif distinct de celui retenu par le sous-préfet, ne peut, en l'absence de situation de compétence liée, être utilement invoqué au soutien de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FAREBERSVILLER est fondée à demander l'annulation, d'une part du jugement attaqué et, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, de la décision en date du 1er mars 1994 du sous-préfet de Forbach ;
Sur les conclusions de plein contentieux de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER :

Considérant que la COMMUNE DE FAREBERSVILLER n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant le juge d'appel que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des clauses d'une convention tripartite ; que ces conclusions doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du sous-préfet de Forbach du 1er mars 1994 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAREBERSVILLER, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02437
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-07-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA


Références :

Loi du 20 décembre 1988 art. 42
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-09-27;96nc02437 ?
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