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27/09/2001 | FRANCE | N°95NC01292;95NC01336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 27 septembre 2001, 95NC01292 et 95NC01336


(Troisième chambre)
Vu l'arrêt n 95NC01292 et n 95NC01336 en date du 27 janvier 2000 par lequel la Cour a sursis à statuer sur les requêtes de Mme X... et de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ces litiges ;
Vu la décision en date du 22 janvier 2001 par laquelle le tribunal des conflits a déclaré les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige opposant, d'une part, Mme X... à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle a

u sujet de la créance de l'office à l'égard de Mme X... et des conséq...

(Troisième chambre)
Vu l'arrêt n 95NC01292 et n 95NC01336 en date du 27 janvier 2000 par lequel la Cour a sursis à statuer sur les requêtes de Mme X... et de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ces litiges ;
Vu la décision en date du 22 janvier 2001 par laquelle le tribunal des conflits a déclaré les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige opposant, d'une part, Mme X... à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle au sujet de la créance de l'office à l'égard de Mme X... et des conséquences du retard de l'affiliation de Mme X... à la CNRACL, et, d'autre part, la caisse des dépôts et consignations et l'OPAC au sujet de la personne responsable du versement des prestations réclamées par Mme X... ;
Vu le décret n 55-1657 du 16 décembre 1955 ;
Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu le décret n 77-812 du 13 juillet 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me LAFFON, avocat de l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la caisse des dépôts et consignations sont relatives à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy n 94327 et n 941068 du 6 juin 1995 :
En ce qui concerne les conclusions contestant l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 30 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte du jugement du 4 septembre 1986 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif après rejet de l'appel formé à son encontre par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1993, qu'en raison de son licenciement, Mme X... n'avait plus droit à son traitement pour la période postérieure au 28 avril 1978 ; que ce même jugement avait rejeté par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 6 août 1982 d'un montant de 43 439,01 francs correspondant au montant des traitements qui lui avaient été ainsi indûment versés ;
Considérant, en premier lieu, que la somme de 73 761,37 francs, dont le paiement lui a été demandé par le commandement à payer que Mme X... conteste, correspond au montant des traitements précités augmenté des intérêts de droit ; qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant des conséquences sur le principe ou l'étendue de l'obligation, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal administratif fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme X... contestant l'obligation de payer cette somme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, Mme X... ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à cette obligation de payer, de la circonstance, au demeurant non étayée, que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle serait à son égard débitrice de sommes correspondant à des prestations sociales ;
Considérant, en troisième lieu, que les sommes en cause correspondant à des traitements indûment versés, Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir d'un délai de prescription applicable en cas de reversement de prestations sociales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions contestant cette obligation de payer ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnisation de 100 000 francs accordée par le tribunal administratif de Nancy :

Considérant que, malgré les critiques faites en ce sens par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle contre le jugement attaqué, Mme X... n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des préjudices qu'elle aurait subis en raison du retard mis par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle à l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; qu'il suit de là, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à la majoration de l'indemnité que lui a accordée le tribunal administratif et d'autre part, que, par appel incident, l'OPAC de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme de 100 000 francs à Mme X... ;
Sur les conclusions de la requête de la caisse des dépôts et consignations dirigées contre le jugement n 94-645 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Nancy :
Considérant, en premier lieu, que le jugement de la caisse des dépôts et consignations contesté lui a été notifié le 14 juin 1995 ; que dans ces conditions, la requête d'appel de cet établissement public enregistrée le 14 août 1995 est recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 13 juillet 1977 susvisé que : "Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladies, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n 55-1657 du 16 décembre 1955." ; qu'aux termes de l'article 1er de ce dernier décret : "Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès, tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée du travail salarié ou de périodes assimilées et d'immatriculation telles qu'elles sont fixées aux articles 79, 80, 80ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée." ;
Considérant que dès lors que le décret du 16 décembre 1955 ne précise pas l'autorité chargée de liquider et de payer les prestations en espèces en cas de maladie et les prestations invalidité, il y a lieu d'appliquer les autres textes relatifs aux stagiaires en vigueur à la date où Mme X... a été placée en congé de maladie ; qu'il résulte de l'article 11 du décret du 11 janvier 1960, pour ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance invalidité, que c'est à l'employeur c'est à dire à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle qu'incombe le paiement de ces prestations ; que dans ces conditions, la caisse des dépôts et consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a regardé sa décision du 31 mars 1994, qui se bornait à refuser l'affiliation de Mme X... à la CNRACL et n'affectait ainsi que des droits à pension, comme un refus de prendre en charge les prestations maladie et invalidité qui lui sont dues après le 28 août 1978 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que le Conseil d'Etat, dans son arrêt n 40198 du 20 février 1985, a jugé que les décisions de l'OPAC ayant placé Mme X... en congé de maladie à compter du 4 août 1978 puis de longue maladie ont, nonobstant l'arrêté du 10 juillet 1978 la licenciant à compter du 28 août 1978, maintenu un lien de droit entre l'intéressée et l'office ; que dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que l'a affirmé le jugement du 4 septembre 1986 du tribunal administratif de Nancy, et en application notamment de l'article 2 du décret du 16 avril 1976, pour la constitution de ses droits à pension, Mme X... devait être affiliée à la CNRACL pour la période postérieure au 28 août 1978 ; qu'ainsi, pour ce qui concerne la constitution des droits à pension de Mme X..., la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation par le tribunal administratif de Nancy de sa décision du 31 mars 1994 ;
Sur les conclusions de Mme X... fondées sur les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte du présent arrêt que les prestations maladies en espèces et les prestations invalidité postérieures au 28 août 1978 doivent être liquidées et payées par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle ; que Mme X... est donc fondée à demander sur ce point la condamnation de l'OPAC à lui verser les sommes correspondantes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'OPAC de Meurthe-et-Moselle n'étant pas partie perdante, Mme X... n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 94327 et n 941069 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations en date du 31 mars 1994 est annulée en tant qu'elle refuse d'affilier Mme X... à la CNRACL postérieurement au 28 août 1978.
Article 3 : Le jugement n 94645 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'OPAC de Meurthe-et-Moselle est chargé de liquider et de payer les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité qui sont dues à Mme X... pour la période postérieure au 28 août 1978 et ce jusqu'à la date à laquelle elle a été mise à la retraite pour invalidité.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... et de la caisse des dépôts et consignations est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01292;95NC01336
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR PENSION.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret du 16 avril 1976 art. 2
Décret 55-1657 du 16 décembre 1955
Décret 60-58 du 11 janvier 1960 art. 11
Décret 77-812 du 13 juillet 1977 art. 8, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-09-27;95nc01292 ?
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