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27/09/2001 | FRANCE | N°01NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 27 septembre 2001, 01NC00166


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 15 février 2001, la requête présentée pour M. Hamid Y..., demeurant ... (Nord), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98NC00471 du 16 janvier 2001 du président de la Cour qui a liquidé et taxé à 10 000 F le montant des frais et honoraires de l'expert M. A... et mis cette somme à la charge de M. X... ;
- de réduire sensiblement le montant des frais et honoraires ainsi liquidés et taxés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoi...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 15 février 2001, la requête présentée pour M. Hamid Y..., demeurant ... (Nord), par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98NC00471 du 16 janvier 2001 du président de la Cour qui a liquidé et taxé à 10 000 F le montant des frais et honoraires de l'expert M. A... et mis cette somme à la charge de M. X... ;
- de réduire sensiblement le montant des frais et honoraires ainsi liquidés et taxés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : "Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. ( ...) Le président de la juridiction ( ...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4 les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ;
Considérant que la seule circonstance que l'avocat mandataire de M. X... n'ait pas reçu le rapport d'expertise, en raison du non-retrait du pli postal contenant ledit rapport d'expertise, est sans incidence sur le montant des frais et honoraires fixé par le Président de la Cour ; que par ailleurs, dès lors que l'expert s'était adjoint un sapiteur avec l'accord du président de la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de la difficulté de la tâche de l'expert et de la qualité de son rapport, qui notamment donne les éléments utiles pour apprécier le préjudice subi, le président de la cour administrative d'appel ait fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation exagérée des frais et honoraires alloués à M. A... expert ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à demander la réduction de ce montant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et à M. A....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00166
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS


Références :

Code de justice administrative R621-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-09-27;01nc00166 ?
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