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28/06/2001 | FRANCE | N°97NC02472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 97NC02472


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 novembre 1997 et 8 janvier 1998 présentés pour M. Cyrille Y... demeurant ... à Thaon-les-Vosges (Vosges) par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé le bénéfice de la prime d'aide à la création d'entreprise ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser la prime d'aide à la créa...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 novembre 1997 et 8 janvier 1998 présentés pour M. Cyrille Y... demeurant ... à Thaon-les-Vosges (Vosges) par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé le bénéfice de la prime d'aide à la création d'entreprise ;
2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser la prime d'aide à la création d'entreprise et une somme équivalente à titre de dommages-intérêts ;
4 - subsidiairement, de lui accorder "le bénéfice de la procédure de recours contentieux de l'interprétation" ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 22 mai 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, les demandeurs d'emploi ( ...) qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.351-43 "I - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département ( ...). / La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ( ...) ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. Y... a prévu des investissements pour un montant de 40 770 francs et un besoin de fonds de roulement d'un montant de 64 700 francs alors qu'il a fixé le montant de son apport personnel à 45 580 francs ; que la légalité de la décision administrative s'appréciant au jour où celle-ci est prise, l'intéressé ne pouvait dès lors utilement faire valoir, postérieurement à celle-ci, que le déséquilibre du compte qu'il avait présenté pouvait être comblé par une augmentation de son apport personnel ; que, d'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. Y... s'est borné dans l'exposé de son projet à de vagues considérations quant au marché de l'astrologie et à la clientèle susceptible d'être intéressée par cette activité aux lieux où il se propose de l'exercer, le sondage public dans une revue sur l'intérêt que peuvent porter les français à l'astrologie ne pouvant établir l'existence d'une telle clientèle ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article R.351-43-1 du code du travail au regard du plan de financement en déséquilibre ; que le préfet a légalement pu retenir ce motif de manque de consistance du projet pour fonder sa décision ; que s'il ne pouvait fonder légalement sa décision sur une infraction pénale qui n'existait plus, il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le seul motif légal ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué et tiré du refus par principe de l'administration d'accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise pour l'exercice de l'activité d'astrologue n'est pas établi ;
Considérant que si M. Y... demande à la Cour de lui accorder le "bénéfice de la procédure de recours contentieux de l'interprétation", celle-ci, en répondant aux conclusions susdites, a procédé à cette interprétation pour laquelle elle est seule compétente au regard de l'acte administratif de nature non réglementaire qui lui est soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprises, et, par voie de conséquence, au versement de ladite prime ;
Considérant que si M. Y... demande à la Cour de lui accorder une somme équivalente au montant de la prime à titre de dommages-intérêts, ces conclusions sont irrecevables comme présentées pour la première fois devant la juridiction d'appel ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La demande de M. Cyrille Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyrille Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02472
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-24, R351-43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;97nc02472 ?
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