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28/06/2001 | FRANCE | N°97NC01931

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 97NC01931


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997, complétée par mémoire enregistré le 30 mars 1998, présentée pour Mme Colette Y... demeurant ... (Haut-Rhin) par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 19 février 1992 rejetant son recours dirigé contre la décision en date du 17 décembre 1990 de la commiss

ion d'amélioration de l'habitat du Haut-Rhin lui demandant la restitution de...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997, complétée par mémoire enregistré le 30 mars 1998, présentée pour Mme Colette Y... demeurant ... (Haut-Rhin) par Me X..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 19 février 1992 rejetant son recours dirigé contre la décision en date du 17 décembre 1990 de la commission d'amélioration de l'habitat du Haut-Rhin lui demandant la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés ;
2 / d'annuler ladite décision et de la dispenser de cette restitution ;
3 / d'ordonner l'exécution de la convention ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 décembre 1999 à 16 heures, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après clôture de l'instruction n'ayant pas été examiné par la Cour ni communiqué aux parties ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. JOB, Président Conseiller,
- les observations de Me CARNEL substituant Me MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
Considérant qu'après avoir considéré que le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'avais pas compétence pour rejeter son recours gracieux, puis rappeler les conditions de l'engagement souscrit par Mme Y... pour bénéficier d'une subvention, l'absence de production par l'intéressée des justificatifs demandés et son abstention à réclamer des courriers de cette agence en date des 19 juin, 4 septembre et 25 octobre 1990, le tribunal administratif, pour rejeter la requête de Mme Y..., s'est fondé sur le caractère tardif du recours gracieux de cette dernière, compte tenu de la date à laquelle il avait été formé à la suite du défaut de réclamation par l'intéressée de la lettre du 21 décembre 1990 lui demandant la restitution des sommes qui lui avaient été versées et sur la compétence liée du directeur général de l'agence pour rejeter ce recours à raison de sa tardiveté ; qu'il s'ensuit qu'alors que Mme Y... ne conteste pas cette motivation qui est le seul support nécessaire du jugement de rejet rendu à son encontre, les moyens tirés de l'erreur de fait qu'aurait commis le tribunal en prétendant qu'elle n'avait pas produit les justificatifs demandés, du comportement désordonné de l'agence, et du caractère erroné de ses assertions sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que par la décision attaquée, le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette les prétentions de Mme Y..., n'implique de la part de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à ce que l'agence exécute son engagement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Colette Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette Y... et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01931
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de justice administrative L911-1, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;97nc01931 ?
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