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28/06/2001 | FRANCE | N°00NC01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juin 2001, 00NC01574


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2000 présentée pour M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Crouvizier, avocat ;
Il demande à la Cour :
1 - l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d

e 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
2 - l'annulation de l'arr...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2000 présentée pour M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Crouvizier, avocat ;
Il demande à la Cour :
1 - l'annulation du jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
2 - l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1999 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3 - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
4 - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 23 mai 2001 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- les observations de Me CROUVIZIER, avocat de M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 en vigueur à la date de la décision litigieuse : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... / 4 s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant djiboutien, entré en France en 1995 pour y poursuivre des études a été inscrit, en 1995-1996, en première année à l'école du bâtiment et des travaux publics, en 1996-1997, en première année de capacité de droit à l'université de Reims et, en 1998-1999, en première année du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) de droit à l'université de Nancy II ; qu'il s'est prévalu, lors du dépôt de son dossier universitaire à Reims, de sa réussite à l'examen du baccalauréat, session de juin 1995 alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres du chef du bureau des examens et du proviseur du lycée d'Etat de Djibouti que l'attestation d'examen du baccalauréat a été établie de manière frauduleuse ; que, s'il soutient que lesdites lettres ont été établies par des membres d'une tribu rivale de la sienne, il n'en conteste pas sérieusement la véracité ; que les précédents titres de séjour ayant été obtenus par M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM de façon frauduleuse, ce dernier ne peut, en raison de cette fraude justifier d'une inscription régulière en première année du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) à la faculté de droit de Nancy, et du statut d'étudiant ; que, par suite, nonobstant les circonstances que les présidents des universités n'auraient pas déposé de plainte à l'encontre de M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM et qu'il s'est présenté à ses examens lors de la session de juin 1999 après avoir suivi les cours avec assiduité, le préfet a pu légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1999 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que l'illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant pas établie, M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice que la faute résultant d'une telle illégalité aurait pu lui causer ;
Sur les conclusions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposé non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... ZAKARIA Y... IBRAHIM et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01574
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-06-28;00nc01574 ?
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