La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°96NC02575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 mai 2001, 96NC02575


(Deuxième chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1996 sous le n 96NC02575, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour :
1 - de réformer le jugement n 94-453 en date du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à M. Dieter X... une décharge partielle de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992, à hauteur de 1 591 francs ;
2 - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à raison des droits dégrevés pa

r le tribunal administratif ;
Vu la transmission de ce recours à M. Dieter X....

(Deuxième chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1996 sous le n 96NC02575, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la cour :
1 - de réformer le jugement n 94-453 en date du 6 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il accorde à M. Dieter X... une décharge partielle de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992, à hauteur de 1 591 francs ;
2 - de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à raison des droits dégrevés par le tribunal administratif ;
Vu la transmission de ce recours à M. Dieter X..., lequel n'a pas produit de mémoire en réponse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention internationale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et la République fédérale d'Allemagne, et son avenant, en date du 28 septembre 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Convention conclue entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, susvisée : "1. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les ... salaires ... . 5. a) Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat ...". Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'année 1992 M. Dieter X..., avait son foyer d'habitation permanent, où il rentrait normalement chaque jour, successivement à Gerstheim puis à Bietlenheim, dans le Bas-Rhin, et qu'il a travaillé chez deux employeurs allemands sis respectivement à Lahr et à Meissenheim ; que les quatre villes précitées se situaient dans la "zone frontalière", mentionnée par l'article 13-5a de la Convention précitée ; qu'il est constant que l'impôt sur le revenu de l'année 1992 auquel a été assujetti M. X..., avait pour base l'ensemble des salaires perçus par le contribuable, notamment ceux versés par la société allemande "Hewe", sise à Lahr, nonobstant la circonstance que cet employeur avait, conformément à la loi fiscale allemande, effectué un prélèvement à la source, sur ces salaires, en faveur du service compétent de Lahr, en raison de 29 jours de travail effectué hors de la zone frontalière sus-évoquée ; que pour maintenir dans les bases de l'impôt perçu en France, les salaires afférents à ces 29 jours, le ministre de l'économie et des finances ne peut invoquer les dispositions d'un accord conclu entre les autorités des deux Etats concernés dès lors que, d'une part, il est constant que ses stipulations n'ont pas été publiées au Journal officiel, comme la convention qu'elles avaient pour objet de préciser, et que d'autre part, leur publication sous forme d'une instruction 14 B 1-82 du 22 janvier 1982 au bulletin officiel du ministère de l'économie et des finances, ne pouvait suffire à les rendre opposables à l'ensemble des contribuables ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la combinaison des articles 13 1 et 13 5 de la Convention sus-rappelée, que l'impôt sur le revenu devait être basé, conformément à la dérogation régie par le 5, sur les salaires perçus dans la zone frontalière, uniquement, mais ne pouvait, en revanche inclure les revenus obtenus en des lieux de travail, sis en Allemagne et hors de cette zone, conformément au système de droit commun régi par le 1 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et susvisé, en date du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé au requérant, sur le fondement des articles 13-1 et 13-5 a) de la Convention sus-analysée, une décharge partielle de l'imposition en litige ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Dieter X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02575
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

Instruction du 22 janvier 1982 14B-1-82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-05-03;96nc02575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award