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22/03/2001 | FRANCE | N°96NC01941;96NC02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 mars 2001, 96NC01941 et 96NC02109


(Troisième chambre)
Vu, 1 - sous le n 96NC01941, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 16 juillet 1996 et 22 août 1996, présentés par le département de la MARNE, représentée par son président en exercice ;
Le département de la MARNE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1531 et n 96-66 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle le directeur de la délégation Franche-Comté du

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) a refusé à...

(Troisième chambre)
Vu, 1 - sous le n 96NC01941, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 16 juillet 1996 et 22 août 1996, présentés par le département de la MARNE, représentée par son président en exercice ;
Le département de la MARNE demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1531 et n 96-66 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle le directeur de la délégation Franche-Comté du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) a refusé à Mme X... son inscription aux épreuves du concours d'assistant territorial socio-éducatif ;
2 ) - d'annuler ladite décision ;
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2000 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 28 avril 2000 ;
Vu, 2 - sous le n 96NC02109, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 25 juillet 1996 et le 19 août 1996, présentés par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 95-1531 et n 96-66 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle le directeur de la délégation régionale de Franche-Comté du centre national de la fonction publique territoriale lui a refusé son inscription aux épreuves du concours d'assistant territorial socio-éducatif ;
2 ) - d'annuler ladite décision ;
Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2000 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 28 avril 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 80-334 du 6 mai 1980 modifié relatif à la fonction des assistants de service social ;
Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du département de la MARNE et de Mme Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des conclusions du département de la MARNE :
Considérant que Mme Y..., agent contractuel du département de la Marne, a contesté la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) a refusé son inscription au concours de recrutement d'assistant territorial socio-éducatif ; que la circonstance que le département de la MARNE ait été appelé en première instance à produire des observations sur le pourvoi ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par ledit département et tendant à ce que la décision du C.N.F.P.T. soit annulée ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le directeur régional Franche-Comté du Centre National de la Fonction Publique Territorial a refusé d'inscrire Mme Y... au concours sur titre prévu à l'article 3 du décret du 28 août 1992 au motif qu'elle n'était pas titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social exigé par l'article 4 de ce même décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale applicable à la date de la décision : "Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant du service social. Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient. 1 - d'un diplôme ou certificat ... permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre délivré par l'autorité compétente de cet Etat ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1980 dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1991 : "Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une autorisation d'exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes autorisées par le ministre des affaires sociales à exercer la profession d'assistant de service social doivent être regardées comme ayant l'équivalence du diplôme français d'assistant de service social ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y... était titulaire d'une telle autorisation délivrée par le ministre des affaires sociales le 20 juin 1995, date à laquelle le directeur régional de la délégation régionale Franche-Comté du Centre National de la Fonction Publique Territoriale a refusé de l'inscrire au concours d'accès au cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs ; qu'ainsi, en refusant cette inscription au motif qu'elle n'était pas titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, le directeur régional a commis une erreur de droit ; que Mme Y... est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 mai 1996 et la décision en date du 20 juin 1995 du directeur de la délégation régionale de Franche-Comté du Centre National de la Fonction Publique Territoriale sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au Centre National de la Fonction Publique Territoriale et au département de la MARNE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01941;96NC02109
Date de la décision : 22/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - NATIONALITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 218
Décret du 16 août 1991
Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 3
Instruction du 06 mai 1980 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-03-22;96nc01941 ?
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